Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre 1 : Généralités
- Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre 4 : Expertise médicale
- Contentieux
- Pénalités
- Chapitre 2 : Contentieux général
- Section 2 : Commissions de recours amiable.
Article
R142-1
Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation . La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.