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Code

Code de la sécurité sociale


  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
    • LIVRE I : GENERALITES
      • DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT OU PARTIE DES REGIMES DE BASE
        • TITRE IV : Expertise médicale
          • Contentieux
            • Pénalités
              • Chapitre 2 : Contentieux général
                • Section 2 : Commission de recours gracieux.

Article R142-1


Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours gracieux composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation . La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.