Code de la sécurité sociale
- Partie législative
- Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
- Titre IV : Ressources
- Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle
Article
L243-12-1
Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 243-11, quel que soit leur cadre d'action, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.