Code de la sécurité sociale
- Partie législative
- Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
- Titre IV : Ressources
- Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle
Article
L243-12
Les agents des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 216-6 et L. 243-7 peuvent, à tout moment, exiger des employeurs soumis à leur contrôle la communication des doubles des bulletins de paie mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 143-3 du code du travail. Ces doubles sont conservés par l'employeur pendant cinq ans.