Vous êtes ici : Accueil / Outils /
Code

Code de la sécurité sociale


  • Partie législative
    • LIVRE II : ORGANISATION DU REGIME GENERAL
      • ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES CAISSES.
        • TITRE IV : Ressources
          • Chapitre 3 : Recouvrement
            • Sûretés
              • Prescription
                • Contrôle
                  • Section 4 : Contrôle.

Article L243-12


Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, les agents des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 216-6 et L. 243-8 à L. 243-10 peuvent, à tout moment, exiger des employeurs soumis à leur contrôle la communication du livre de paye mentionné à l'article L. 143-5 du code du travail. Ce livre est conservé par l'employeur pendant cinq ans à dater de sa clôture.