Code de la sécurité sociale
- Partie législative
- LIVRE II : ORGANISATION DU REGIME GENERAL
- ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES CAISSES.
- TITRE IV : Ressources
- Chapitre 3 : Recouvrement
Article
L243-12
Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, les agents des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 216-6 et L. 243-8 à L. 243-10 peuvent, à tout moment, exiger des employeurs soumis à leur contrôle la communication du livre de paye mentionné à l'article L. 143-5 du code du travail. Ce livre est conservé par l'employeur pendant cinq ans à dater de sa clôture.