Code de procédure civile
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
- Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
- Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal.
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
- Section I : La procédure ordinaire
- Sous-section II : Renvoi à l'audience.
Article
761
Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 753.
Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier.
A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.