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Code

Code de procédure civile


  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
    • Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
      • Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal.
        • Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
          • Section I : La procédure ordinaire
            • Sous-section II : Renvoi à l'audience.

Article 761

Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou qu'une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état.

Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier.

A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.