Livre des procédures fiscales
- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre IV : Les délais de prescription
Article
L168
Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts.