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BOFiP-AIS-MOB-10-30-20-20250528
Actualité liée : 1 (BOFiP-AIS-MOB-10-30-20-§ 1-28/05/2025) La présente section commente les dispositions applicables aux deux taxes sur l’affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques :
I. Véhicules taxables10 (BOFiP-AIS-MOB-10-30-20-§ 10-28/05/2025) La taxe annuelle CO2 et la taxe annuelle polluants s’appliquent aux seuls véhicules de tourisme. La définition des véhicules de tourisme est exposée, pour l’ensemble des taxes sur les déplacements routiers, au . 20 (BOFiP-AIS-MOB-10-30-20-§ 20-28/05/2025) Seuls les véhicules de tourisme affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation sont taxés. Les conditions, communes avec la « taxe annuelle sur les poids lourds », dans lesquelles cette affectation est appréciée, sont exposées aux . II. Règles communes à la taxe annuelle CO2 et à la taxe annuelle polluantsA. Minoration pour les véhicules donnant lieu à une prise en charge des frais professionnels30 (BOFiP-AIS-MOB-10-30-20-§ 30-28/05/2025) Aux termes de l’article L. 421-111 du CIBS, le montant total des taxes annuelles portant sur les véhicules de tourisme qui ne sont pas détenus par une entreprise mais pour lesquels une entreprise prend en charge les frais professionnels engagés par une personne physique pour son utilisation ou son acquisition (sur ce point, il convient de se reporter au ), fait l’objet, pour chaque redevable, d’une minoration de 15 000 ¤. 40 (BOFiP-AIS-MOB-10-30-20-§ 40-28/05/2025) Cette minoration s’applique au montant cumulé des deux taxes annuelles, CO2 et polluants, dues à raison de l’ensemble des véhicules de tourisme pour lesquels le redevable assure la prise en charge des frais professionnels, mais uniquement à raison de ces véhicules. Aucune imputation d’un éventuel excédent sur la taxe due à raison des autres véhicules taxés n’est possible. Cette minoration s’applique au montant calculé après application de l’ensemble des autres règles de calcul, notamment le coefficient pondérateur () et les exonérations (II-B § 60 et suivants et III-B § 240 et 250). 50 (BOFiP-AIS-MOB-10-30-20-§ 50-28/05/2025) Cette minoration s’applique sous réserve du respect au titre du droit européen des aides d’État, des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général « de minimis » (règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis) ou le règlement « de minimis » dans le secteur agricole (règlement (UE) 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 modifié relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture). Ces règles prévoient notamment le respect d’un plafond sur une période de trois ans de respectivement 300 000 ¤ ou 50 000 ¤, apprécié globalement pour l’ensemble des aides, fiscales ou financières, perçues par une entreprise donnée. Remarque : Jusqu’au 31 décembre 2023, le plafond applicable, hors secteur de l’agriculture, était de 200 000 ¤ (règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 modifié relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis). Jusqu’au 15 décembre 2024, le plafond applicable dans le secteur de l’agriculture était de 20 000 ¤ (règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture, dans sa rédaction antérieure au règlement (UE) n° 2024/3118 de la Commission du 10 décembre 2024 modifiant le règlement (UE) n° 1408/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture). B. Exonérations résultant des caractéristiques du véhicule1. Véhicules accessibles en fauteuil roulant60 (BOFiP-AIS-MOB-10-30-20-§ 60-28/05/2025) Sont exonérés des taxes annuelles CO2 et polluants les véhicules qui sont accessibles en fauteuil roulant (carrosserie européenne SH) (CIBS, art. L. 421-123 et CIBS, art. L. 421-136). Il est admis que cette exonération soit applicable aux véhicules qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant mais qui comprennent des aménagements spécifiques permettant la conduite par une personne handicapée. 2. Véhicules utilisant exclusivement l’électricité ou l’hydrogène70 (BOFiP-AIS-MOB-10-30-20-§ 70-28/05/2025) Sont exonérés des taxes annuelles CO2 et polluants les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène, l’électricité ou une combinaison des deux (CIBS, art. L. 421-124 et CIBS, art. L. 421-135). Pour plus de précisions, il convient de se reporter au , ainsi qu’au IV § 280 (pour ce qui concerne la taxe annuelle polluants). C. Exonérations propres à certaines formes d’exploitation1. Véhicules affectés à des entreprises individuelles80 (BOFiP-AIS-MOB-10-30-20-§ 80-28/05/2025) Sont exonérés des taxes annuelles CO2 et polluants les véhicules affectés à l’activité économique des personnes physiques qui exercent leur activité professionnelle en leur nom personnel, c’est-à-dire sans disposer de la personnalité morale (CIBS, art. L. 421-127 et CIBS, art. L. 421-139). Sont ainsi concernés les véhicules des entreprises individuelles. Remarque : Il ressort de ces dispositions que les véhicules de tourisme dont disposent les entrepreneurs individuels sont, soit exonérés lorsqu’ils sont affectés à leur activité professionnelle, soit exemptés (c’est-à-dire non taxables) s’ils ne sont pas affectés à cette activité. Ces véhicules ne donnent donc pas lieu au paiement des taxes annuelles CO2 et polluants. 90 (BOFiP-AIS-MOB-10-30-20-§ 90-28/05/2025) Cette exonération s’applique sous réserve du respect des règles européennes relatives aux aides d’État dites de minimis (II-A § 50). 2. Véhicules affectés à des organismes d’intérêt général100 (BOFiP-AIS-MOB-10-30-20-§ 100-28/05/2025) Sont exonérés des taxes annuelles CO2 et polluants les véhicules des organismes à but non lucratif et autres organismes d’intérêt général qui, par ailleurs, bénéficient des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévues au 9° du 4 et au 7 de l’article 261 du code général des impôts (CGI) (CIBS, art. L. 421-126 et CIBS, art. L. 421-138). 110 (BOFiP-AIS-MOB-10-30-20-§ 110-28/05/2025) L’exonération des taxes annuelles ne s’applique que dans la mesure où les véhicules sont affectés à ces opérations exonérées de TVA. Remarque : Pour plus de précisions sur ces exonérations de TVA, il convient de se reporter au BOI-TVA-CHAMP-30-10-30. Lorsqu’un véhicule est affecté à la fois à des opérations exonérées de TVA et à des opérations non exonérées de TVA, l’exonération des taxes annuelles s’applique au prorata de la durée d’affectation à des opérations exonérées de TVA. Ainsi, le tarif de taxation sera diminué à proportion de cette durée (). À cette fin, il est admis que le prorata retenu soit le coefficient de taxation calculé pour les besoins de la déduction de la TVA (). D. Exonérations propres à certaines activités économiques120 (BOFiP-AIS-MOB-10-30-20-§ 120-28/05/2025) Sont exonérés des taxes annuelles CO2 et polluants les véhicules de tourisme qui sont affectés aux activités suivantes :
Il ne s’agit pas d’une condition d’affectation exclusive. En cas d’usages mixtes, le tarif de la taxe est diminué à proportion de la durée de l’affectation aux usages exonérés (). E. Locations de courte durée et mises à disposition assimilées1. Règle générale130 (BOFiP-AIS-MOB-10-30-20-§ 130-28/05/2025) Les taxes annuelles sont dues par l’affectataire du véhicule (). Il s’agit normalement de l’entreprise qui détient le véhicule, c’est-à-dire qui en dispose comme un propriétaire ou dans le cadre d’une formule locative de longue durée, ou de l’entreprise qui prend en charge les coûts supportés par ses salariés pour les déplacements réalisés pour les besoins de l’entreprise. Toutefois, dans le cas particulier des véhicules de tourisme, l’article L. 421-99 du CIBS prévoit une règle dédiée aux véhicules loués ou autrement mis à disposition par un tiers. Sont concernés les véhicules faisant l’objet d’une location de courte de durée, d’un prêt, d’un partage d’utilisation ou tout autre situation dans laquelle une entreprise dispose d’un véhicule pour les besoins de son activité économique sans en être détentrice. Dans ces situations, la personne affectataire, redevable à ce titre des taxes annuelles, est l’entreprise qui dispose effectivement du véhicule et non le détenteur. 140 (BOFiP-AIS-MOB-10-30-20-§ 140-28/05/2025) Il en résulte que, pour les véhicules affectés à la location de courte durée ou à une autre forme de mise à disposition, il convient de distinguer :
150 (BOFiP-AIS-MOB-10-30-20-§ 150-28/05/2025) Compte tenu de ces exonérations propres à la location (II-E-2 § 160 et 170 et II-E-3 § 180 et 190), un véhicule affecté à la location de courte de durée (ou assimilé) ne sera jamais taxé entre les mains du loueur. Il ne sera taxé qu’entre les mains du locataire, qui pourra le cas échéant se prévaloir de l’exonération des locations de très courtes durées ou de celles mentionnées au II-B § 60 à 80, au II-C § 80 à 110 ou au II-D § 120. En revanche, un véhicule mis à disposition autrement que sous la forme d’une location (ou assimilée) sera généralement taxé, entre les mains du preneur s’il y en a un ou, à défaut, entre celles du détenteur. Ce redevable pourra, le cas échéant, se prévaloir des exonérations mentionnées au II-B § 60 à 80, au II-C § 80 à 110 ou au II-D § 120. En l’absence d’exonération, lorsque la durée pendant laquelle l’entreprise est redevable pour le véhicule est inférieure à l’année civile, le tarif applicable sera égal au tarif annuel minoré pour prendre en compte cette affectation partielle (pour plus de précisions, il convient de se reporter à la proportion annuelle d’affectation commentée au ). 2. Véhicules proposés à la location et assimilée160 (BOFiP-AIS-MOB-10-30-20-§ 160-28/05/2025) Sont exonérés des taxes annuelles CO2 et polluants les véhicules de tourisme qui sont affectés :
Cette exonération bénéficie à la personne qui détient le véhicule et l’affecte à ces activités de location ou de mise à disposition, pendant la période où aucun client ne loue ou ne dispose du véhicule. Elle n’a aucune incidence sur la taxe due par ce client pendant la période de location ou de mise à disposition et due au titre de l’affectation du véhicule à ses propres activités économiques. Ce client pourra éventuellement bénéficier de l’exonération au titre des locations de très courte durée et commentée au II-E-3 § 180 et 190. 170 (BOFiP-AIS-MOB-10-30-20-§ 170-28/05/2025) Dans le cas d’un véhicule alternativement proposé à la location et affecté par le détenteur à ses besoins propres, la taxe s’appliquera à proportion de la durée pendant laquelle il ne peut être considéré comme affecté à l’activité de location (). 3. Véhicules pris en location sur une très courte période180 (BOFiP-AIS-MOB-10-30-20-§ 180-28/05/2025) Sont exonérés des taxes annuelles CO2 et polluants les véhicules qui, au cours d’une année civile, sont pris en location pour une période n’excédant pas un mois civil ou trente jours consécutifs (CIBS, art. L. 421-129 et CIBS, art. L. 421-141). Cette exonération ne concerne que la taxe due par le locataire au titre de la période de location (le loueur n’est pas redevable pendant cette période). Elle ne concerne pas les mises à disposition qui n’ont pas le caractère d’une location proprement dite. 190 (BOFiP-AIS-MOB-10-30-20-§ 190-28/05/2025) L’exonération s’applique y compris dans les cas suivants :
La période d’utilisation effective du véhicule pendant la location est indifférente. III. Montant de la taxe annuelle sur les émissions de CO2A. Tarifs normaux200 (BOFiP-AIS-MOB-10-30-20-§ 200-28/05/2025) Le tarif annuel de la taxe annuelle CO2 résulte, pour chaque véhicule, de l’application d’un barème qui, selon les situations, est fonction du niveau d’émissions de CO2 ou de la puissance fiscale du véhicule. 210 (BOFiP-AIS-MOB-10-30-20-§ 210-28/05/2025) Les 1° et 2° de l’article L. 421-119-1 du CIBS précisent que deux barèmes en émissions de CO2 sont susceptibles de s’appliquer, selon la manière dont les émissions de CO2 du véhicule ont été prises en compte lors de la première immatriculation en France en recourant à l’une des deux méthodes dites « WLTP » ou « NEDC ». Ces éléments sont commentés au . Ces deux barèmes CO2 sont donc un barème WLTP et un barème NEDC, dont le champ respectif correspond au même que celui utilisé pour le malus CO2 (). Toutefois, par dérogation, lorsqu’une entreprise recourt à un véhicule ancien, qu’elle affectait déjà à son activité économique avant le 1er janvier 2006, le barème en puissance administrative (III-A § 220) est privilégié. 220 (BOFiP-AIS-MOB-10-30-20-§ 220-28/05/2025) Le 3° de l’article L. 421-119-1 du CIBS précise qu’à la place d’un barème en émissions de CO2, il est recouru à un barème alternatif en puissance administrative ou PA (pour plus de précisions sur cette notion, il convient de se reporter au ) dans chacune des deux situations résiduelles suivantes :
230 (BOFiP-AIS-MOB-10-30-20-§ 230-28/05/2025) Les trois barèmes, CO2-WLTP, CO2-NEDC et PA sont repris respectivement à l’article L. 421-120 du CIBS, à l’article L. 421-121 du CIBS et à l’article L. 421-122 du CIBS. Au contraire du malus CO2, lorsque ces barèmes évoluent, les nouveaux tarifs s’appliquent de la même manière à l’ensemble du parc de véhicules des entreprises, qu’il s’agisse des véhicules déjà présents dans les flottes ou nouvellement acquis. Les trois barèmes sont des barèmes progressifs par tranches pour lesquels un renforcement est prévu chaque année jusqu’en 2027. Ils s’appliquent à hauteur de la proportion annuelle d’affectation du véhicule à l’activité économique de l’entreprise (sur cette notion, il convient de se reporter au ) Exemple 1 : Une entreprise a affecté à ses activités économiques un véhicule immatriculé selon la méthode WLTP et dont les émissions de CO2 figurant sur le CI sont égales à 100 grammes de CO2 :
Exemple 2 : Reprise de l’exemple 1. L’entreprise A a acquis le véhicule le 1er mars 2024. En 2025, il a été immobilisé en fourrière pendant 25 jours. L’entreprise A a proposé à une autre entreprise B le véhicule en location longue durée à compter du 1er avril 2026 au 1er octobre 2026, date à laquelle le véhicule lui a été cédé. En 2027, l’entreprise B a, pendant la moitié de l’année, affecté le véhicule à une activité agricole exonérée et, pendant l’autre moitié, à une autre activité non exonérée. Ainsi :
Remarque : Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, le barème WLTP associait à chaque niveau d’émissions de CO2 un tarif, sans qu’un calcul ne soit nécessaire (a du I bis de l’article 1010 du CGI, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, puis article L. 421-120 du CIBS, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023). B. Véhicules recourant à des sources d’énergies alternatives240 (BOFiP-AIS-MOB-10-30-20-§ 240-28/05/2025) À compter du 1er janvier 2025, les véhicules recourant exclusivement ou partiellement au superéthanol E85 bénéficient d’un abattement sur leurs émissions de CO2 ou leur puissance administrative, sauf lorsque ces émissions ou cette puissance dépassent respectivement 250 g/km ou douze chevaux administratifs (CIBS, art. L. 421-125). Cet abattement, à hauteur de 40 % de émissions de CO2 ou de deux chevaux administratifs, s’applique dans les mêmes conditions que pour le malus CO2 (). Jusqu’au 31 décembre 2024 sont exonérés de taxe annuelle CO2 les véhicules de tourisme qui remplissent les conditions cumulatives suivantes (CIBS, art. L. 421-125, dans sa rédaction applicable jusqu’au 31 décembre 2024) :
250 (BOFiP-AIS-MOB-10-30-20-§ 250-28/05/2025) Par ailleurs, sont exonérés de taxe annuelle CO2 les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène, l’électricité ou une combinaison des deux (CIBS, art. L. 421-124) (pour connaître la liste des codes figurant à la rubrique P3 du certificat d’immatriculation qui sont concernés, il convient de se reporter au ). IV. Montant de la taxe annuelle polluants260 (BOFiP-AIS-MOB-10-30-20-§ 260-28/05/2025) Aux termes de l’article L. 421-134 du CIBS, le tarif de la taxe annuelle polluants dépend de l’appartenance du véhicule à l’une des trois catégories suivantes :
Jusqu’au 31 décembre 2023, date avant laquelle la taxe annuelle polluants était dénommée taxe annuelle sur l’ancienneté (composante polluants de la taxe sur les véhicules de société), le tarif annuel résultait de l’application d’un barème qui était fonction de la source d’énergie et de l’année de première immatriculation du véhicule (CIBS, art. L. 431-134, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023). 270 (BOFiP-AIS-MOB-10-30-20-§ 270-28/05/2025) Ces catégories sont cohérentes avec celles définies pour les besoins de l’identification des véhicules au moyen d’une vignette sécurisée en application de l’article R. 318-2 du code de la route (vignette « certificat qualité de l’air » dite « Crit’air »). Remarque : Les catégories « Crit’air » sont définies par l’arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques en application de l’article R. 318-2 du code de la route. Des informations complémentaires sont disponibles en ligne sur www.certificat-air.gouv.fr. 280 (BOFiP-AIS-MOB-10-30-20-§ 280-28/05/2025) Le tarif annuel par véhicule en fonction de la catégorie dont il relève est précisé dans le tableau suivant.
290 (BOFiP-AIS-MOB-10-30-20-§ 290-28/05/2025) Ce tarif s’applique à hauteur de la proportion annuelle d’affectation du véhicule à l’activité économique de l’entreprise (sur cette notion, il convient de se reporter au ) Exemple : Un véhicule de la catégorie 1 est acquis par un particulier, salarié d’une entreprise. Le véhicule est utilisé par le salarié pour les besoins de l’entreprise, à 25 % pour son activité agricole exonérée et à 75 % pour une autre activité économique non exonérée. L’entreprise prend en charge les frais kilométriques à hauteur de 30 000 kilomètres, ce qui donne droit à un coefficient pondérateur de 50 % (). Le montant de la taxe sera égal à 75 % x 50 % x 100 = 32,5 ¤. V. Option forfaitaire trimestrielle temporaire300 (BOFiP-AIS-MOB-10-30-20-§ 300-28/05/2025) Ce dispositif s’applique pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. Compte tenu de sa complexité et de la majoration de taxe qu’il induit pour les redevables, ce dispositif, facultatif, est supprimé à compter du 1er janvier 2025 (6° de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne, qui reprend le 7° du I de l’article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021). Par conséquent, le redevable ne pourra plus opter pour un calcul forfaitaire trimestriel pour déclarer, en 2026, ses taxes au titre de l’année 2025. Le redevable peut en revanche y recourir encore pour déclarer, en 2025, ses taxes au titre de l’année 2024. A. Possibilité d’opter et modalités d’exercice de l’option310 (BOFiP-AIS-MOB-10-30-20-§ 310-28/05/2025) Le redevable peut opter pour un calcul forfaitaire trimestriel (CIBS, art. L. 421-112, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024). Cette option peut être exercée jusqu’au dépôt de sa déclaration (CIBS, art. L. 421-113, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024). Elle porte alors nécessairement sur l’ensemble des véhicules de tourisme qui sont affectés à l’activité du redevable et sur l’ensemble des taxes sur leur affectation (taxe annuelle CO2 et taxe annuelle polluants), sans qu’un traitement différencié entre véhicules soit possible. B. Modalités de calcul de la proportion annuelle d’affectation en cas d’option320 (BOFiP-AIS-MOB-10-30-20-§ 320-28/05/2025) Lorsque l’option est exercée, la proportion annuelle d’affectation utilisée pour le calcul de la taxe est, par dérogation à la règle générale précisée au , égale au produit des facteurs suivants :
Pour ce calcul, le nombre de périodes de trois mois d’affectation est comptabilisé de façon différente selon les modalités d’affectation du véhicule. 1. Véhicule détenu par le redevable330 (BOFiP-AIS-MOB-10-30-20-§ 330-28/05/2025) Lorsque le véhicule de tourisme est détenu par le redevable au sens de l’article L. 421-25 du CIBS (c’est-à-dire lorsqu’il en est propriétaire ou qu’il en dispose dans le cadre d’une formule locative de longue durée, ), tous les trimestres civils au premier jour desquels le véhicule était ainsi détenu sont comptabilisés (CIBS, art. L. 421-115, 1°, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024), même s’ils sont incomplets. Un trimestre est ainsi compté pour un dès lors qu’à son premier jour (c’est-à-dire au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet ou 1er octobre), le véhicule est détenu par le redevable, même si le véhicule ne l’est plus à la fin dudit trimestre. Exemple : L’entreprise « E » conclut un contrat de location longue durée pour un véhicule de tourisme à compter du 15 avril 2022. Pour l’année 2022, le nombre de trimestres à prendre en compte sera de 2 (correspondant aux troisième et quatrième trimestre civils). La proportion annuelle d’affectation s’élèvera alors à 2 x 25 % = 50 %. 2. Véhicule non détenu par le redevable340 (BOFiP-AIS-MOB-10-30-20-§ 340-28/05/2025) Lorsque le redevable a affecté un véhicule de tourisme à son activité économique sans le détenir (véhicules loués en courte durée ou pour lesquels l’entreprise a assuré une prise en charge des frais professionnels), sont comptabilisés :
Exemple : L’entreprise E rembourse à son salarié M les frais relatifs à un véhicule de tourisme entre le 1er avril 2022 et le 15 février 2023. Pour l’année 2022, le nombre de trimestres civils correspondants sera égal à 3 (trimestres 2, 3 et 4) et la proportion annuelle d’affectation à prendre en compte s’élèvera à 3 x 25 % = 75 %. Par ailleurs, un trimestre sera également comptabilisé pour 2023 (le premier trimestre 2023 étant entamé), soit une période d’affectation de 25 % pour 2023.
Exemple : L’entreprise E prend un véhicule de tourisme en location entre le 15 avril 2022 et le 25 février 2023. Pour l’année 2022, le nombre de périodes de 90 jours prises en compte sera égal à 3 (du 15 avril au 13 juillet, du 14 juillet au 11 octobre et du 12 octobre au 9 janvier) et la proportion annuelle d’affectation s’élèvera à 3 x 25 % = 75 %. Par ailleurs, aucune période d’affectation ne sera comptabilisée en 2023 pour ce véhicule (car la période écoulée entre le 10 janvier et le 25 février 2023 est inférieure à 90 jours). 3. Cas particuliers d’affectations multiples sur une période de trois mois350 (BOFiP-AIS-MOB-10-30-20-§ 350-28/05/2025) En cas de mise en ½uvre de l’option forfaitaire trimestrielle, l’affectation par un redevable de plusieurs véhicules de tourisme au cours d’une même période de trois mois d’affectation peut être considérée comme une seule affectation dans les circonstances suivantes :
C. Détermination du tarif applicable en cas d’usages successifs relevant de niveau de taxe différent360 (BOFiP-AIS-MOB-10-30-20-§ 360-28/05/2025) Lorsque l’option forfaitaire trimestrielle est mise en ½uvre, les règles de calcul du tarif annuel en cas d’usages successifs relevant de niveaux de taxe différents ne s’appliquent pas () : seul le tarif le plus élevé s’applique en effet à un véhicule qui, au cours d’une période de trois mois d’affectation, a été affecté à plusieurs usages relevant de tarifs différents (CIBS, art. L. 421-116, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024). | ||||||||||||||||||