La référence au taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit se substitue à celle du taux d'intérêt légal pour le calcul des intérêts dus en cas de paiement différé ou fractionné des droits d'enregistrement. Ce nouveau taux s'avère nettement moins favorable pour les particuliers et les entreprises.
La durée du fractionnement du paiement des droits de succession est réduite à 1 an ou 3 ans et la liste des biens non liquides actualisée.
Les droits afférents à une transmission à titre gratuit d'entreprise peuvent être différés pendant 5 ans et fractionnés pendant 10 ans.
Lorsque l'entreprise transmise représente une part importante des biens transmis, ou lorsque la mutation porte sur une fraction significative du capital, le taux d'intérêt appliqué est réduit des deux tiers.
Les modalités du paiement différé et fractionné de ces droits sont inchangées, à l'exception du taux.
Les difficultés rencontrées dans le cadre du crédit de paiement accordé lors d'une transmission d'entreprise ne sont toutefois pas résolues.
La déchéance du crédit qui se distingue de la déchéance du terme survient en cas de non-respect des conditions liées au bénéfice du régime de faveur (paiement fractionné ou différé). Les redevables sont replacés dans la situation qui était la leur au dernier jour du dépôt de l'acte ou de la déclaration concernée.
La déchéance du terme n'intervient qu'au moment de la survenance de l'événement mettant fin au paiement différé (réunion de l'usufruit et de la nue-propriété, cession partielle ou totale de la nue-propriété). Les redevables gardent le bénéfice du régime de faveur.
Le Conseil d'État précise la portée de la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit pour une provision non justifiée maintenue au bilan.
Les plafonds de loyer et de ressources du locataire, qui permettent au bailleur de bénéficier d'une déduction spécifique, des régimes d'amortissement au titre des revenus fonciers et des réductions d'impôt, sont actualisés pour les baux conclus ou renouvelés en 2015.
Cette décision du Conseil d'État, très attendue, fait suite à une décision du Conseil constitutionnel qui avait émis une réserve concernant l'imposition des indemnités perçues dans le cadre d'une transaction faisant suite à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Lorsqu'un contribuable a omis de demander le bénéfice d'un avantage fiscal subordonné au dépôt d'une déclaration, l'administration ne peut pas, en principe, le priver de régulariser sa situation dans le délai de réclamation.
Un rapport propose de simplifier le compte personnel de prévention de la pénibilité. Certaines des mesures ont été intégrées par amendement au projet de loi relatif au dialogue social, en cours d'examen par le Parlement. Par ailleurs, le Gouvernement a annoncé qu'il décalerait de 6 mois l'entrée en vigueur des 6 risques professionnels restant à prendre en compte.
Dans une instruction actualisant le bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) de la réforme de la participation à la formation professionnelle, l'administration fiscale précise les conditions d'application du dispositif de lissage des effets de seuil.
Un nouveau texte de simplification du droit des sociétés vient d'être publié. Il s'agit du décret du 18 mai 2015 pris pour l'application de l'ordonnance 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, elle-même prise en application de l'article 3 de la loi 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises. La plupart de ses dispositions sont entrées en vigueur le 1er juin 2015.
La jurisprudence a posé les conditions dans lesquelles les dirigeants peuvent déduire de leurs rémunérations les sommes versées en exécution d'un engagement de caution.
Le 15 juin 2015 au plus tard, les sociétés soumises à l'IS doivent acquitter un acompte d'IS, de contribution sociale et procéder, le cas échéant, à un versement anticipé de leur contribution exceptionnelle d'IS de 10,7 %. De même, les sociétés qui ont mis en paiement leur distribution du 1er mars au 31 mai 2015 doivent acquitter, le 15 juin 2015, la contribution additionnelle à l'IS de 3 %.