Le montant de la participation des entreprises au financement de la formation professionnelle et les modalités de déclaration dépendent de leur effectif.
Les entreprises employant 10 salariés ou plus doivent justifier de leurs dépenses de formation au titre de 2014 en souscrivant la déclaration 2483, laquelle doit être envoyée au service des impôts des entreprises au plus tard le 5 mai 2015.
Les employeurs assujettis pour l'année 2014 à la participation à la formation professionnelle selon le régime des entreprises de moins de 10 salariés ou à la taxe d'apprentissage et qui restent redevables de sommes à un titre ou à un autre doivent produire le bordereau 2485, accompagné du versement régularisateur, au plus tard le 30 avril 2015. Il en va de même, en matière de participation à l'effort de construction, pour les employeurs qui ne se sont pas libérés de la totalité des investissements auxquels ils étaient tenus sur l'année 2014.
Les sommes perçues par un distributeur à titre de marges arrière sont exclues de la détermination du prix de revient de ses produits en stock acquis à titre onéreux, même si elles sont calculées en fonction du montant de ses achats.
En principe, la plus-value est imposable l'année civile du transfert de propriété des droits sociaux qui constitue le point de départ du délai de prescription. Mais l'administration peut, pour établir l'imposition, retenir la date à laquelle le transfert de propriété a été porté à sa connaissance.
La Cour de cassation vient d'admettre, pour la première fois, la validité d'une rupture conventionnelle signée avec une salariée pendant son congé maternité ou pendant les quatre semaines qui suivent la fin de ce congé. Elle exclut néanmoins les cas de fraude de l'employeur ou de vice du consentement de la salariée. Le cadre dans lequel une rupture conventionnelle peut être conclue vient donc, encore une fois, d'être étendu par la Cour de cassation.
Pour la première fois, la Cour de cassation indique que lorsqu'une clause de non-concurrence figure au contrat de travail, l'employeur ne peut y renoncer en cours de contrat que si cela est explicitement prévu. En revanche, si la clause prévoit uniquement un délai de renonciation à compter de la rupture du contrat, l'employeur ne pourra pas en libérer unilatéralement le salarié avant cette date.
Suite au colloque « TVA comprise » organisé par l'Université de Bourgogne, le cabinet Fidal et le Groupe Revue fiduciaire (voir FH 3580), les avocats de l'équipe TVA du cabinet Fidal évoqueront, dans notre Feuillet hebdomadaire, des questions pratiques relatives à la TVA sur lesquelles les avocats du cabinet sont fréquemment consultés.
Il sera question, dans ce Feuillet, de dresser un état des lieux sur le traitement TVA de la quote-part d'une prime d'assurance groupe refacturée par une société mère à ses filiales.