Réduction de capital non motivée par des pertes et abus de droit
CADF, aff. 3-23, séance du 24 novembre 2023
Depuis 2015, les sommes attribuées aux actionnaires ou aux associés au titre du rachat de leurs titres sont imposées dans la catégorie des plus-values mobilières quelle que soit la procédure de rachat (et non plus selon le régime de taxation hybride, pour partie en distributions et pour partie en plus-value, dans le cadre des réductions amiables) (CGI art. 112, 6° et 161). Compte tenu des règles d'assiette et des taux d'abattement applicables aux plus-values mobilières en cas d'option pour le barème progressif de l'IR supérieurs à l'abattement de 40 % appliqué aux dividendes (LPF art. L. 64), l'administration fiscale n'hésite pas à mettre en œuvre la procédure de l'abus de droit fiscal au motif que la réduction de capital n'aurait été effectuée que dans le but exclusivement fiscal d’éluder l’impôt sur les dividendes, ainsi que l'illustre cette affaire soumise à l'avis du Comité de l'abus de droit fiscal (CADF).
Bien que le CADF ait estimé qu'en l'espèce la réduction de capital décidée par l'associé unique d'une EURL avait été motivée par un montant de capitaux propres excessif au regard de ses besoins et qu'elle s'inscrivait dans le cadre de la préparation de la transmission à terme de son entreprise en diminuant la valeur de celle-ci, l'administration fiscale a décidé de ne pas se ranger à cet avis.
« Dictionnaire Fiscal » RF 2023, § 50975











