1 - Pour la Cour de cassation, les chauffeurs de la société Uber sont des salariés
Une nouvelle décision de la Cour de cassation met à mal le modèle économique des plateformes de mise en relation par voie électronique. Les magistrats considèrent en effet qu'un lien de subordination unit la société Uber à ses chauffeurs « indépendants ».
Cass. soc. 4 mars 2020, n° 19-13316 FPPBRI
Un chauffeur Uber saisit les prud'hommes après la désactivation de son compte
Un chauffeur qui utilisait la plateforme numérique Uber en qualité de travailleur indépendant avait vu son compte définitivement désactivé par la société (sans que l'on sache précisément pour quelle raison). Il avait alors saisi le conseil de prud’hommes pour faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail et obtenir des rappels de salaires et d’indemnités de rupture.
La société Uber invoquait l’absence de lien de subordination, élément central de toute relation de travail salariée. Selon elle, ce chauffeur indépendant ne faisait qu’utiliser la plateforme pour trouver des clients.
La cour d’appel de Paris avait néanmoins conclu à l’existence d’un contrat de travail (CA Paris, 10 janvier 2018, n° RG 18/08357 ; voir FH 3776, § 3-3). L'employeur s'était alors pourvu en cassation.
Il se trouve que, dans l'intervalle, la Cour de cassation a été amenée à prendre position sur la question dans un arrêt du 28 novembre 2018, relatif à la plateforme de livraison de repas à domicile Take Eat Easy (aujourd’hui disparue). Les magistrats ont conclu à l’existence d’un contrat de travail entre la plateforme et ses livreurs à vélo. En effet, les divers mécanismes de contrôle mis en place pour garantir les livraisons caractérisaient un lien de subordination (cass. soc. 28 novembre 2018, n° 17-20079 FPPBRI ; voir FH 3768, §§ 1-3 à 1-5).
La Cour de cassation a donné la plus large publicité à cette décision du 28 novembre 2018, en la diffusant sur son site internet et en la faisant figurer dans son rapport annuel.
L'arrêt du 4 mars 2020 relatif à la société Uber confirme cette orientation.
Requalification en relation de travail salariée
Les éléments du lien de subordination et du travail indépendant
Dans la note explicative jointe à son arrêt du 4 mars 2020, la Cour de cassation rappelle ce qui caractérise, d'une part, le lien de subordination et, d'autre part, le travail indépendant.
Le lien de subordination repose sur (cass. soc. 13 novembre 1996, n° 94-13187, BC V n° 386 ; voir « Les cotisations sociales de l'entreprise », RF 1105, § 8) :
-le pouvoir de donner des instructions ;
-le pouvoir d'en contrôler l'exécution ;
-le pouvoir de sanctionner le non-respect des instructions données.
Quant au travail indépendant, il se caractérise par :
-la possibilité de se constituer une clientèle propre ;
-la liberté de fixer ses tarifs ;
-la liberté de fixer les conditions d’exécution de la prestation de service.
La Cour de cassation rappelle par ailleurs que si les personnes immatriculées sur certains registres ou répertoires (en l’occurrence le répertoire des métiers pour les chauffeurs liés à la société Uber) sont présumées ne pas être liées au donneur d’ordre par un contrat de travail (c. trav. art. L. 8221-6), il ne s’agit que d’une présomption simple. Le travailleur « indépendant » conserve donc la possibilité d’établir l’existence d’un lien de subordination.
À ce titre, l'arrêt souligne que « peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution » (cass. soc. 13 novembre 1996, n° 94-13187, BC V n° 386).
Des chauffeurs qui n'ont pas le contrôle de leurs tarifs ni des conditions d'exécution de la prestation de transport
Reprenant les différents éléments relevés par la cour d'appel de Paris, la Cour de cassation confirme que la relation qui unit la plateforme Uber à ses chauffeurs ne relève pas du travail indépendant, mais du salariat.
Les juges constatent en effet que les « partenaires » de la plateforme sont conduits à intégrer un service de prestation de transport qui ne leur permet pas de se constituer une clientèle propre, de fixer librement leurs tarifs ni de décider des conditions d’exercice de leur prestation de transport. On retrouve ici la notion de « travail au sein d'un service organisé dont l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution ».
S’agissant par exemple des tarifs, ceux-ci sont contractuellement fixés au moyen des algorithmes de la plateforme Uber, par un mécanisme prédictif imposant au chauffeur un itinéraire particulier. Ainsi, un itinéraire jugé « inefficace » par la plateforme peut donner lieu à des corrections tarifaires, preuve que la société Uber donne des directives et en contrôle l'application.
En ce qui concerne les conditions d'exercice de la prestation de transport, divers dispositifs incitent les chauffeurs à rester connectés pour espérer effectuer une course et, ainsi, à se tenir constamment, pendant la durée de la connexion, à la disposition de la société, sans pouvoir réellement choisir librement, comme le ferait un chauffeur indépendant, la course qui leur convient ou non.
Dans le même ordre d’idée, le chauffeur peut être contraint d’accepter une course avant de connaître la destination de l’utilisateur, ce qui caractérise une fois encore l’absence de maîtrise des « partenaires » d’Uber sur leurs conditions d’exercice de la prestation.
Enfin, la société dispose d’un pouvoir de sanction, par le fait qu’elle peut restreindre l’accès à la plateforme, voire le désactiver, lorsqu’un chauffeur refuse un trop grand nombre de courses ou fait l’objet de signalements par des utilisateurs qui jugent son comportement « problématique ».
Autant d’éléments qui ont logiquement amené la cour d'appel à la conclusion que le statut de travailleur indépendant du chauffeur était fictif et que la société Uber lui avait adressé des directives, en avait contrôlé l'exécution et avait exercé un pouvoir de sanction.
Quel avenir pour les plateformes ?
Cette décision, à laquelle la Cour de cassation a une fois de plus donné la plus large publicité (diffusion sur internet, communiqué de presse en français, en anglais et en espagnol, reprise dans le rapport annuel de la Cour de cassation), montre que les magistrats ont la ferme intention de maintenir le cap.
Dans ces conditions, si elles ne modifient pas leurs pratiques, les multiples plateformes qui fonctionnent sur le modèle de la société Uber peuvent craindre, en cas de litige avec leurs travailleurs « indépendants », des actions en requalification qui seraient couronnées de succès. À cela s'ajoute le risque de redressement par l'URSSAF et de poursuites pénales pour travail dissimulé (voir RF 1105, §§ 95 et s.).
À notre sens, les entreprises qui souhaitent limiter ces contentieux n'ont pas d'autre choix que de lever ou, à tout le moins, d'assouplir considérablement les différents mécanismes de contrôle et de sanction qu'elles appliquent à leurs « partenaires ». Ces mesures étant néanmoins destinées à garantir une certaine qualité de service, les plateformes vont être confrontées à des choix difficiles.
Une autre voie consisterait à créer un statut intermédiaire entre celui de salarié et de travailleur indépendant. La Cour de cassation semble évoquer cette piste lorsqu'elle conclut sa note explicative par une allusion au « régime intermédiaire » créé par certains États d'Europe, en l'occurrence le Royaume-Uni et l'Italie. Prenant les magistrats au mot, le ministère du Travail aurait engagé une réflexion sur la création éventuelle d'un troisième statut.
Note explicative de la Cour de cassation relative à l'arrêt du 4 mars 2020 (extrait)
[La] cour d’appel a notamment constaté :
1°) que ce chauffeur a intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par cette société, service qui n’existe que grâce à cette plate-forme, à travers l’utilisation duquel il ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport ;
2°) que le chauffeur se voit imposer un itinéraire particulier dont il n’a pas le libre choix et pour lequel des corrections tarifaires sont appliquées si le chauffeur ne suit pas cet itinéraire ;
3°) que la destination finale de la course n’est parfois pas connue du chauffeur, lequel ne peut réellement choisir librement, comme le ferait un chauffeur indépendant, la course qui lui convient ou non ;
4°) que la société a la faculté de déconnecter temporairement le chauffeur de son application à partir de trois refus de courses et que le chauffeur peut perdre l’accès à son compte en cas de dépassement d’un taux d’annulation de commandes ou de signalements de « comportements problématiques ».
La Cour de cassation a en conséquence approuvé la cour d’appel d’avoir déduit de l’ensemble de ces éléments l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements et d’avoir jugé que, dès lors, le statut de travailleur indépendant du chauffeur était fictif.
L’existence en l’espèce d’un lien de subordination lors des connexions du chauffeur de VTC à l’application Uber est ainsi reconnue, la Cour de cassation ayant exclu de prendre en considération le fait que le chauffeur n’a aucune obligation de connexion et qu’aucune sanction n’existe en cas d’absence de connexions quelle qu’en soit la durée (à la différence de ce qui existait dans l’application Take Eat Easy). En effet, la Cour de justice de l’Union européenne retient que la qualification de « prestataire indépendant » donnée par le droit national n’exclut pas qu’une personne doit être qualifiée de « travailleur », au sens du droit de l’Union, si son indépendance n’est que fictive, déguisant ainsi une véritable relation de travail (CJUE, 13 janvier 2004, Allonby, C-256/01, point 71 ; CJUE, 4 décembre 2014, C-413/13, FNV Kunsten Informatie en Media, point 35) et que le fait qu’aucune obligation ne pèse sur les travailleurs pour accepter une vacation est sans incidence dans le contexte en cause (CJUE, 13 janvier 2004, Allonby, préc., point 72).
Tandis qu’un régime intermédiaire entre le salariat et les indépendants existe dans certains États européens, comme au Royaume-Uni (le régime des « workers », régime intermédiaire entre les « employees » et les « independents »), ainsi qu’en Italie (contrats de « collaborazione coordinata e continuativa », « collaborazione a progetto »), le droit français ne connaît que deux statuts, celui d’indépendant et de travailleur salarié.











