3 - Le don de jours de repos est étendu aux proches aidants
La loi permettant à des salariés de faire don de leurs jours de repos à un collègue aidant un proche est parue au Journal officiel. Ce dispositif s'inspire largement du don de jours de repos en faveur des parents d'un enfant gravement malade.
Loi 2018-84 du 13 février 2018, JO du 14, texte 1
Mécanisme en vigueur depuis le 15 février 2018
Le 9 mai 2014, une loi créait la possibilité pour les salariés de faire don d'une partie de leurs jours de repos à un collègue parent d'un enfant gravement malade (loi 2014-459 du 9 mai 2014, JO du 10 ; c. trav. art. L. 1225-65-1 ; voir « Congés payés et arrêts de travail », RF 1086, § 4730).
Ce mécanisme connaît une nouvelle déclinaison, avec la loi « créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap », parue au journal officiel du 14 février et en vigueur depuis le 15 février 2018 (loi 2018-84 du 13 février 2018, JO du 14 ; c. trav. art. L. 3142-25-1 nouveau).
Notion de « proche aidant »
Le lien entre le salarié aidant et le proche aidé est le même que celui requis pour bénéficier du congé de proche aidant (c. trav. art. L. 3142-16). Le don de jour de repos est donc ouvert au salarié qui vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, à condition que cette personne soit :
-son conjoint ;
-son concubin ;
-son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
-un ascendant ;
-un descendant ;
-un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
-un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
-un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
-une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
À la lettre du texte, et contrairement à ce qui est exigé pour bénéficier du congé de proche aidant, il n'est pas nécessaire de justifier d'une année d'ancienneté pour accéder au mécanisme de don de jours de repos.
Éléments à fournir
La perte d’autonomie ou le handicap devrait, a priori, être apprécié comme pour le congé de proche aidant (c. trav. art. D. 3142-8). Il faudrait donc adresser à l'employeur, selon le cas :
-une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
-lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
-lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.
Modalités du don de jours de repos
Le régime est rigoureusement identique à celui du don de jour de repos au profit du parent d’un enfant gravement malade.
Le salarié donateur peut céder la 5e semaine de congés payés, les congés conventionnels, les jours de réduction du temps de travail (RTT) et les autres jours de récupération ou de repos qu’il n’a pas pris. Peu importe que les jours cédés aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps.
Il doit au préalable obtenir l’accord de l’employeur. Le don est anonyme et sans contrepartie.
Quant au bénéficiaire des jours de repos, il a droit au maintien de sa rémunération pendant la période d’absence. Celle-ci est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Il conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.











