En l'absence d’identité entre le terrain acquis et le terrain revendu, la TVA est calculée sur le prix total
Rép. Savary n° 94538, JO 20 septembre 2016, AN quest. p. 8514
L'identité entre le bien acquis et le bien revendu n'est pas vérifiée lorsque le bien revendu comme terrain à bâtir a été acquis comme terrain d'assiette d'un immeuble bâti et comme tel assimilé à ce dernier.
Il en est de même en cas de division parcellaire intervenue entre l'acquisition initiale et la cession ayant entraîné un changement de qualification ou un changement physique (modification des superficies vendues par rapport à celles mentionnées dans l'acte d'acquisition).
Dans ces deux hypothèses, la revente doit être soumise à la TVA sur le prix de vente total (CGI art. 266 et 267).
La circonstance que, lors de l'acquisition, l'acquéreur aurait manifesté l'intention de revendre par lots un terrain à bâtir, est sans incidence sur ces règles.
La taxation sur la marge est possible si la division parcellaire est antérieure à l'acte d'acquisition initial, et qu'un document d'arpentage a été établi pour les besoins de la cession permettant d'identifier les différentes parcelles dans l'acte ou qu'un permis d'aménager faisant apparaître de manière précise les divisions envisagées a été obtenu préalablement à la cession. Par ailleurs, aucun changement physique ou de qualification juridique des parcelles cédées ne doit être intervenu avant la revente.










