Option pour la taxation des opérations bancaires et financières
Lorsqu'un organisme bancaire et financier établi en France a exercé une option pour la taxation de certaines de ses prestations bancaires et financières, ces prestations qu'il réalise et dont le lieu d'imposition est situé dans un autre Etat membre de l'Union ne sont pas concernées par l'option. Elles sont soit exonérées, soit taxables sur option si celle-ci trouve à s'appliquer dans l'Etat membre de réalisation de la prestation (dir. 2006/112/CE art. 135-1 a à g et 137-1.a). Toutefois, cette exonération des prestations réalisées dans un autre membre, en dépit de l'option pour la taxation des opérations réalisées en France, ne remet pas en cause le droit à déduction de la TVA qui a grevé le prix des prestations réalisées à l'étranger et que peut pratiquer l'assujetti consécutivement à l'option exercée, dans la mesure où, si leur lieu d'imposition était situé en France, ces opérations seraient soumises à la TVA (CGI art. 271-V.d). Le chiffre d'affaires correspondant doit donc figurer aux deux termes du rapport servant à la détermination du coefficient de taxation forfaitaire de l'assujetti établi en France (CGI, ann. II, art. 206-III-3). Par ailleurs, ce chiffre d'affaires figure au seul dénominateur de son rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires (CGI, art. 231). On rappelle que les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de la TVA (CGI art. 261.C.1°), être soumises sur option à cette taxe (CGI art. 260 B). Toutefois, l'option pour la taxation ne s'étend pas aux opérations mentionnées à l'article 260 C du CGI.