Sous-capitalisation : appréciation du ratio d'endettement
Une entreprise n'est pas considérée comme sous-capitalisée si elle respecte le ratio d'endettement, à savoir si le montant moyen des avances consenties par l'ensemble des entreprises qui lui sont liées n'excède pas une fois et demie le montant de ses capitaux propres (CGI art. 212-II-a). Toutefois, il peut être substitué à la valeur des capitaux propres celui du capital social s'il est d'un montant supérieur, sous réserve de respecter les régles prévues par le code de commerce lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social (c. com art. L.223-42 et L.225-248) . Pour les SCI, les SCS ou les SNC, non soumises à ces dispositions du code de commerce, cette tolérance s'applique sans condition. Il en est de même lorsque les capitaux propres d'une société constituée sous la forme d'une SARL, SA, SCA ou SAS, après prise en compte du résultat de l'exercice clos, sont inférieurs au capital social tout en restant supérieurs à la moitié du capital social. En revanche, lorsque le montant des capitaux propres de ces sociétés, après prise en compte du résultat de l'exercice clos, est inférieur à la moitié du capital social, la société concernée doit respecter les obligations du code de commerce précédemment pour bénéficier de cette tolérance. Dans l'hypothèse où la déclaration de résultats de l'exercice au titre duquel la société souhaite bénéficier de cette tolérance a été déposée avant l'expiration du délai légal de consultation des associés ou actionnaires, la société doit s'engager, sous forme de mention expresse jointe à cette déclaration, à réaliser cette consultation dans les délais impartis.