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 Lundi 06 Octobre 2008

 

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Actualités - FH 3102

Fiscal

Remboursement à demander avant 2006

Social

Convention de reclassement personnalisé

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La Revue Fiduciaire - N° 3102
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Social

Licenciement économique

Convention de reclassement personnalisé

Les entreprises de moins de 1 000 salariés doivent désormais proposer une convention de reclassement personnalisé aux salariés visés par un licenciement économique. En cas d'adhésion du salarié, le contrat de travail est rompu d'un commun accord. La convention ouvre droit à des prestations d'aide au reclassement, à une allocation spécifique et, en cas de reprise d'emploi moins rémunéré qu'antérieurement, à une allocation différentielle. Le dispositif, géré par les Assédic, s'applique aux salariés compris dans une procédure de licenciement économique engagée à partir du 31 mai 2005.

Arrêté d'agrément du 24 mai 2005, JO du 31, p. 9667 ; « L'entreprise et le salarié », RF 927, §§ 2251 à 2258 ; FH 3076-2, §§ 72 à 78

Identifier les employeurs et salariés concernés

La convention de reclassement personnalisé vise à permettre aux salariés de bénéficier, après la rupture de leur contrat, d'un ensemble de mesures favorisant leur reclassement. Sauf redressement ou liquidation judiciaires, seules les entreprises de moins de 1 000 salariés sont tenues par cette obligation.

Entreprises concernées

* Essentiellement des entreprises de moins de 1 000 salariés

1

L'obligation de proposer une convention de reclassement personnalisé (CRP) se substitue à l'ancienne obligation de proposer un pré-PARE (c. trav. art. L. 321-4-2). Elle concerne donc les entreprises de moins de 1 000 salariés :

- ne faisant pas partie d'une unité économique et sociale ou d'un groupe dont l'effectif cumulé est de 1 000 salariés ou plus,

- et qui ne rentre pas dans le champ des dispositions légales sur le comité d'entreprise européen (voir RF 931, § 48).

Les entreprises de taille supérieure doivent en principe proposer un autre dispositif : le congé de reclassement (voir RF 927, § 2258). Toutefois, lorsque de telles entreprises sont en redressement ou liquidation judiciaires, elles ne sont plus soumises au congé de reclassement (c. trav. art. L. 321-4-3, al. 5) et entrent alors dans le champ de la convention de reclassement personnalisé.

* Entreprises de 1 000 salariés et plus : une incohérence

2

En l'état de la rédaction de l'article L. 321-4-2 du code du travail, la CRP devrait également être proposée aux salariés des entreprises de 1 000 salariés et plus qui ont refusé un congé de reclassement, comme cela était prévu pour le pré-PARE (voir RF 927, § 2258).

Mais les caractéristiques de la CRP rendent cette mesure inapplicable. C'est pourquoi une mesure en projet vise à rectifier cette incohérence : dans les entreprises soumises à l'obligation de proposer un congé de reclassement, l'employeur n'aurait donc plus l'obligation de proposer une CRP aux salariés qui refuseraient le congé.

Remarque : Selon nos informations, l'Unédic anticiperait cette difficulté en excluant d'ores et déjà du champ de la CRP les salariés ayant refusé un congé de reclassement.

À quels salariés proposer la convention ?

* Conditions générales

3

Les salariés auxquels l'employeur doit proposer une convention de reclassement personnalisé sont ceux qu'il envisage de licencier pour un motif économique et qui répondent aux conditions suivantes :

- totaliser 2 ans d'ancienneté chez l'employeur ;

- justifier des conditions prévues aux articles 3 et 4 f du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 ;

Remarque : Ce renvoi signifie en pratique que le bénéficiaire doit justifier des périodes d'affiliation nécessaires pour ouvrir droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (conv. ass. chôm. 1er janvier 2004, règlt ann. art. 3) et résider en France métropolitaine, dans les DOM ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

- être physiquement apte à l'exercice d'un emploi ;

- ne pas bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi pour la durée de 1 277 jours ouverte à certains salariés de 57 ans et plus (conv. ass. chôm. 1er janvier 2004, règlt ann. art. 12, § 1, d) ou de tout autre revenu de remplacement servi jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein ;

- être totalement privé d'emploi.

* Ne pas exclure d'office les salariés n'ayant pas 2 ans d'ancienneté

4

Les salariés totalement privés d'emploi qui ne totalisent pas les 2 ans d'ancienneté peuvent bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé à condition qu'ils remplissent les autres conditions requises. L'employeur est donc également tenu de leur proposer le dispositif.

Toutefois, certaines règles particulières doivent leur être appliquées :

- droit au versement de l'indemnité compensatrice de préavis, s'ils bénéficient d'un préavis, à la rupture du contrat de travail (voir § 21) ;

- montant de l'allocation spécifique de reclassement alignée sur l'allocation d'aide au retour à l'emploi et durée de versement (voir §§ 30 et 35) ;

- exclusion du dispositif de l'allocation différentielle (voir § 39).

Sanction financière en cas d'absence de proposition de convention

5

L'employeur qui licencie un salarié pour un motif économique sans lui avoir proposé de convention de reclassement personnalisé alors qu'il en avait l'obligation doit verser à l'Assédic une contribution égale à 2 mois du salaire brut moyen des 12 derniers mois travaillés (c. trav. art. L. 321-4-2, II).

En pratique, elle est égale à 60 fois le salaire journalier de référence ayant servi au calcul des allocations (avenant 5 à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, avenant 4 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004).

Entrée en vigueur : procédures engagées à partir du 31 mai 2005

6

En principe, la convention de reclassement personnalisé s'applique aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter du 1er juin 2005, date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'agrément. Toutefois, selon nos informations, l'Unédic devrait se référer à la date du 31 mai 2005, date de publication de l'arrêté au Journal officiel, en application de l'article 22 § 2 de la convention du 27 avril 2005 agréée.

Remarque : L'arrêté du 24 mai 2005 a agréé quatre textes conventionnels : la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé, l'avenant 5 à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, l'avenant 4 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 et l'avenant 1 à l'accord du 18 février 2004 relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite.

Par date d'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique, il faut entendre, selon les procédures mises en œuvre :

- soit la date de l'entretien préalable au licenciement,

- soit la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel (comité d'entreprise généralement) dans le cadre du livre IV du code du travail.

De la proposition de convention au départ du salarié

L'obligation de proposer la convention de reclassement personnalisé se matérialise par la remise de divers documents au salarié, qui dispose d'un délai de réflexion de 14 jours. L'adhésion à la convention entraîne la rupture du contrat de travail par commun accord.

Se procurer les documents nécessaires auprès de l'Assédic

7

L'employeur doit se procurer les documents nécessaires à la mise en œuvre de la convention de reclassement personnalisé auprès de l'Assédic de l'établissement.

Informer les salariés sur la convention

* Information individuelle par écrit

8

L'employeur doit informer chaque salarié ayant droit à la convention de reclassement personnalisé, individuellement et par écrit. Cette information doit porter sur le contenu de la convention et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier.

* Les informations à donner

9

Le document remis par l'employeur au salarié porte mention :

- de la date de remise du document faisant courir le délai de réflexion ;

- du délai de 14 jours imparti au salarié pour donner sa réponse (voir § 11) ;

- de la date à partir de laquelle, en cas d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est rompu (voir § 16).

Le document remis au salarié comporte également un volet « bulletin d'acceptation » détachable, à compléter par le salarié s'il demande à bénéficier de la convention de reclassement personnalisé et à remettre à l'employeur (voir § 14).

* Date de remise du document : deux hypothèses

10

Lorsque le licenciement pour motif économique doit être précédé d'un entretien préalable au licenciement, il convient de remettre au salarié le document écrit d'information au cours de cet entretien préalable, contre récépissé.

Remarque : Ce récépissé a la simple valeur d'un reçu du document, mais ne préjuge en rien du choix du salarié d'adhérer ou non à la convention.

Lorsque le licenciement pour motif économique doit être soumis à la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel (c. trav. art. L. 321-2, 2°), le document d'information écrit doit être remis aux salariés concernés, contre récépissé, à l'issue de la dernière réunion de consultation des représentants élus du personnel.

Remarque : Cette hypothèse concerne les procédures de licenciement économique visant 10 salariés ou plus sur une même période de 30 jours.

Laisser au salarié un délai de réflexion

* 14 jours à partir de la remise du document d'information

11

Le salarié dispose d'un délai de 14 jours pour accepter ou refuser la CRP. Ce délai se décompte à partir de la date de la remise du document proposant la convention au salarié (voir § 10).

Remarque : Au cours du délai de réflexion de 14 jours, le salarié bénéficie d'un entretien d'information réalisé par l'Assédic, destiné à l'éclairer dans son choix.

* Surveiller la date d'envoi de la lettre de licenciement

12

Il peut arriver que le délai de réflexion ne soit pas expiré à la date prévue pour l'envoi des lettres de licenciement (c. trav. art. L. 122-14-1 et L. 321-6).

Dans cette hypothèse, l'employeur doit adresser aux salariés concernés une LRAR :

- leur rappelant la date d'expiration du délai de 14 jours,

- et leur précisant qu'en cas de refus de la convention de reclassement personnalisé, cette lettre recommandée constituera la notification de son licenciement.

Remarque : En cas de licenciement économique individuel ou si le salarié est inclus dans une procédure de licenciement économique visant moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours, la lettre de notification du licenciement ne peut pas lui être adressée moins de 7 jours ouvrables (15 jours s'il s'agit d'un cadre) à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien préalable. En cas de redressement ou liquidation judiciaire, le délai n'est que de 2 jours ouvrables (c. trav. art. L. 122-14-1).
En cas de licenciement collectif visant 10 salariés ou plus sur une même période de 30 jours, les lettres de licenciement ne peuvent pas être envoyées avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la notification du projet de licenciement à la DDTEFP, si le nombre de licenciements est inférieur à 100. Si le nombre de licenciements va de 100 à moins de 250 salariés, le délai est de 45 jours. Il passe à 60 jours si le nombre de licenciements est de 250 salariés ou plus. Rappelons que ces délais peuvent être rallongés par conventions ou accords collectifs, ou réduits sous certaines conditions après dépôt d'une demande auprès de la DDTEFP (c. trav. art. L. 321-6).

* Si le salarié n'a pas donné son accord au terme du délai de réflexion

13

L'absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus du salarié.

Adhésion du salarié à la convention

* Signature et remise du bulletin d'adhésion

14

Pour formaliser son accord, le salarié qui souhaite bénéficier de la convention de reclassement personnalisé doit remettre à l'employeur le bulletin d'acceptation dûment complété et signé.

* Transmettre le bulletin à l'Assédic du domicile du salarié

15

Lorsque le salarié a adhéré à la convention, l'employeur communique immédiatement à l'Assédic dans le ressort de laquelle le salarié est domicilié le bulletin d'acceptation accompagné d'une attestation d'employeur, de la demande d'allocations et des pièces nécessaires à l'examen des droits du salarié et au paiement des sommes dues par l'employeur.

Remarque : Pour être recevable, le bulletin d'acceptation doit être accompagné de la demande d'allocations spécifiques de reclassement, complétée et signée par le salarié et comporter une copie de la carte d'assurance maladie et d'une pièce d'identité, ou du titre en tenant lieu.

Rupture du contrat de travail et départ du salarié

* Date de rupture du contrat

16

En cas d'acceptation du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties à la date d'expiration du délai de réflexion de 14 jours.

Remarque : C'est donc cette date qui doit servir de référence pour le solde de tout compte et la régularisation des cotisations.

* Indemnités de rupture à verser au salarié

17

L'employeur doit verser au salarié l'indemnité de licenciement. Cette rupture ne comporte pas de préavis et n'ouvre pas davantage droit à une indemnité compensatrice de préavis (c. trav. art. L. 322-4-2).

Il existe toutefois deux cas particuliers qui entraînent pour l'employeur l'obligation de verser une somme représentative de tout ou partie du préavis dont le salarié aurait bénéficié s'il n'avait pas adhéré à la convention de reclassement personnalisé :

- si le préavis était supérieur à 2 mois (voir § 20),

- ou si le salarié n'a pas 2 ans d'ancienneté (voir § 21).

Entrée en vigueur de la convention signée par le salarié

18

La convention de reclassement personnalisé prend effet dès le lendemain de la fin du contrat de travail.

Remarque : Le bénéficiaire de la convention a le statut de stagiaire de la formation professionnelle et bénéficie, dès ce jour, du statut attaché à la convention de reclassement personnalisé.

Financement : les sommes à verser à l'Assédic

Les conventions de reclassement personnalisé sont financées par l'Unédic, mais également par l'employeur qui doit s'acquitter de deux sommes : une contribution spécifique de 2 mois de salaire et une somme représentative du reliquat de DIF dont bénéficie le salarié.

Verser une somme au titre des reliquats de DIF du salarié

19

Les actions d'accompagnement et d'aides au reclassement sont financées par le reliquat des droits acquis par le salarié à la date de la rupture de son contrat en matière de droit individuel à la formation (DIF), plafonné à 20 heures par année d'ancienneté et 120 heures sur 6 ans (quel que soit le nombre d'années pour les salariés à temps partiel).

L'allocation de formation correspondante n'est pas versée au salarié (c. trav. art. L. 321-4-2, al. 2), puisqu'elle est affectée au financement de la convention.

En pratique, l'employeur (ou, à défaut, l'OPCA concerné, pour le compte de l'employeur, dans les cas prévus par ses instances décisionnaires) qui employait l'intéressé verse à l'Assédic une somme égale au montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du DIF et n'ayant pas donné lieu à utilisation.

Remarque : Rappelons que l'allocation de formation est calculée sur la base de 50 % du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise (voir RF 936, §§ 460 à 463).

S'acquitter d'une contribution patronale spécifique

* Deux mois de salaire

20

L'employeur doit s'acquitter auprès de l'Assédic compétente d'une somme égale à 2 mois de salaire, correspondant à l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié d'une convention de reclassement personnalisé.

Cette contribution comprend l'ensemble des charges patronales et salariales.

Dans le cas où l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié d'une convention de reclassement personnalisé est supérieure à 2 mois de salaire, la fraction excédentaire est versée au salarié à la rupture de son contrat de travail (voir § 17).

* Cas des salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté

21

S'agissant des personnes qui ont adhéré à une convention de reclassement personnalisé sans avoir la condition de 2 ans d'ancienneté (voir § 4) et qui auraient bénéficié d'une indemnité de préavis s'ils n'avaient pas adhéré à la convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit leur verser le montant de l'indemnité compensatrice de préavis dès la rupture de leur contrat de travail (voir § 17). Il n'y a donc pas de contribution patronale spécifique à verser à l'Assédic.

Date limite de versement à l'Assédic

22

L'employeur doit verser sa contribution patronale et la somme représentative du reliquat de DIF du salarié à l'Assédic, au plus tard le 25 du deuxième mois civil suivant le début de la convention de reclassement personnalisé.

Exemple : Une convention de reclassement personnalisé débute le 15 juin. La date limite de versement des sommes est le 25 août.

Les sommes non payées à la date limite sont passibles des majorations de retard prévues par le règlement d'assurance chômage. L'employeur dispose de voies de recours (voir conv. ass. chôm. 1er janvier 2004, règlt ann. art. 62, 64, 65 et 66).

Éventuelles réformes : des projets à suivre ?

23

À s'en tenir à la lettre du texte, sous réserve de l'hypothèse des salariés n'ayant pas 2 ans d'ancienneté (voir § 21), la contribution patronale est donc de 2 mois de salaire, quelle que soit la durée du préavis (voir § 20).

Pour corriger ce point, le volet « cohésion sociale » du projet de loi sur les services à la personne envisage de limiter la contribution patronale à la durée du préavis si ce dernier est inférieur à 2 mois.

Par ailleurs, le même projet de loi prévoit que, pour les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, les contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé seraient prises en charge par l'AGS.

Remarque : Il faut toutefois souligner que ces mesures ne sont pas en vigueur. Reste à savoir le sort qui sera réservé à ces projets, suite au récent changement de Gouvernement.

Les prestations d'aide au reclassement

Indépendamment du volet « allocations », la convention de reclassement vise à permettre à son bénéficiaire d'accéder à des prestations pour l'aider à retrouver au plus vite un emploi. Ces engagements sont formalisés dans une convention signée entre le bénéficiaire et l'Assédic qui formalise un plan de reclassement personnalisé.

Convention entre l'Assédic et le bénéficiaire

24

Un document écrit formalise les relations entre le bénéficiaire d'une convention de reclassement personnalisé et l'Assedic et précise les prestations fournies par les différents organismes du service public de l'emploi à l'appui d'une démarche active des intéressés.

Il précise les conditions, y compris les modalités de recours, dans lesquelles l'intéressé cesse de bénéficier de la convention de reclassement personnalisé :

- lorsqu'il refuse une action de reclassement, ou ne s'y présente pas, ou lorsqu'il refuse une offre d'emploi considérée comme valable au sens des dispositions réglementaires du code du travail,

- ou lorsqu'il a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de bénéficier indûment de la convention de reclassement personnalisé.

Remarque : Lorsque l'intéressé cesse de bénéficier de la convention de reclassement personnalisé, il doit s'inscrire comme demandeur d'emploi et son dossier est transmis, par l'Assédic, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Entretien individuel de prébilan dans les 8 jours

25

Les salariés qui acceptent une convention de reclassement personnalisé bénéficient, dans les 8 jours suivant la date d'effet de la convention, d'un entretien individuel de prébilan pour l'examen de leurs capacités professionnelles.

Remarque : Cet entretien de prébilan, qui peut conduire si nécessaire à un bilan de compétences, est réalisé par l'ANPE ou l'un des autres organismes participant au service public de l'emploi.

Prestations d'accompagnement et plan de reclassement personnalisé

26

Au vu du résultat de cet entretien, les prestations d'accompagnement retenues d'un commun accord seront proposées au bénéficiaire de la convention de reclassement personnalisé au plus tard dans le mois suivant l'entretien individuel de prébilan.

Les prestations d'accompagnement s'inscrivent dans un plan d'action de reclassement personnalisé qui comprend :

- si nécessaire, un bilan de compétences permettant d'orienter dans les meilleures conditions le plan d'action,

- un suivi individuel de l'intéressé par l'intermédiaire d'un correspondant qui lui est propre, destiné à l'accompagner à tous les niveaux de son projet professionnel et à évaluer le bon déroulement de son plan d'action, y compris dans les 6 mois suivant son reclassement,

- des mesures d'appui social et psychologique pour permettre au bénéficiaire de prendre la mesure des engagements réciproques liés à la convention de reclassement personnalisé,

- des mesures d'orientation tenant compte de la situation du marché local de l'emploi,

- des mesures d'accompagnement (préparation aux entretiens d'embauche, techniques de recherche d'emploi, etc.),

- des actions de validation des acquis de l'expérience,

- et/ou des mesures de formation incluant l'évaluation préformative prenant en compte l'expérience professionnelle de l'intéressé.

La mise en œuvre de ces différentes mesures est confiée à l'ANPE ou aux autres organismes participant au service public de l'emploi.

Remarque : Ces différentes mesures peuvent être complétées par d'autres dispositifs : aide à la mobilité ou, le cas échéant, proposition d'une convention d'aide dégressive pour l'employeur qui viendrait à embaucher l'allocataire (conv. ass. chôm. 1er janvier 2004, règlt ann. art. 43 et 44).

Actions de formation

27

Les actions de formation proposées aux bénéficiaires sont prioritairement celles qui permettent un retour rapide à l'emploi, qui préparent à des métiers pour lesquels les besoins en main-d'œuvre ne sont pas satisfaits (métiers dits « en tension »).

Lorsque l'action de formation, notamment s'il s'agit d'une action de requalification, n'est pas achevée au terme de la convention de reclassement personnalisé, elle se poursuit, dans le cadre du PARE, dans la mesure où le bénéficiaire s'inscrit comme demandeur d'emploi au terme de la convention de reclassement personnalisé.

Remarque : L'arrivée du terme de la période d'indemnisation au titre de l'allocation spécifique de reclassement des bénéficiaires n'ayant pas 2 ans d'ancienneté (voir § 4) ne fait pas obstacle à l'attribution de l'allocation de fin de formation (voir c. trav. art. L. 351-10-2).

Droit à l'indemnisation chômage au terme de la convention

28

Si le bénéficiaire d'une convention de reclassement personnalisé est à la recherche d'un emploi au terme de la convention, il peut bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, dès son inscription comme demandeur d'emploi, sans délai de carence ni différé d'indemnisation.

La durée d'indemnisation est, dans ce cas, réduite du nombre de jours indemnisés au titre de l'allocation spécifique de reclassement.

Un plan d'aide au retour à l'emploi (PARE) fait alors suite à la convention de reclassement personnalisé et un projet d'action personnalisé (PAP) se substitue au plan d'action de reclassement personnalisé.

L'allocation spécifique de reclassement versée par l'Assédic

Pendant une durée maximale de 8 mois, l'Assédic verse au bénéficiaire de la convention une allocation spécifique de reclassement. Cette dernière sera, dans la plupart des cas, supérieure aux allocations chômage de droit commun (allocation d'aide au retour à l'emploi).

Montant de l'allocation

* 80 % du salaire de référence pendant 91 jours, 70 % ensuite

29

Pendant la durée de la convention de reclassement personnalisé, les bénéficiaires perçoivent une allocation spécifique de reclassement leur garantissant 70 % de leur salaire journalier de référence.

Remarque : Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi comme pour les allocations d'assurance-chômage (voir conv. ass. chôm. du 1er janvier 2004, règl. ann., art. 21 et 22).

Cette allocation ne peut être inférieure au montant de l'allocation de chômage à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté la convention de reclassement personnalisé.

Toutefois, pendant les 91 premiers jours, l'allocation est plus élevée, puisqu'elle est fixée à 80 % du salaire journalier de référence. Elle ne peut alors être inférieure à 80 % du montant journalier brut de l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas accepté la convention de reclassement personnalisé.

* Cas des salariés n'ayant pas 2 ans d'ancienneté

30

Pour les salariés qui ont adhéré à une convention de reclassement personnalisé sans avoir la condition requise de 2 ans d'ancienneté (voir § 4), le montant de l'allocation est égal au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

* Bénéficiaires d'une pension d'invalidité

31

L'allocation servie aux bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé bénéficiant d'une pension d'invalidité est égale à la différence entre le montant de l'allocation spécifique de reclassement et le montant de la pension d'invalidité.

Remarque : Cette mesure vise les bénéficiaires d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale - ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale -, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger.

Charges sociales

* Précompte de 3 % au titre de la retraite complémentaire

32

L'allocation est seulement soumise à une cotisation spécifique à la charge du bénéficiaire de la convention, égale à 3 % du salaire journalier de référence. Elle est précomptée par l'Assédic sur le montant de l'allocation.

Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations en dessous du montant de l'allocation minimale (25,05 € depuis le 1er juillet 2004, revalorisation à venir au 1er juillet 2005) (conv. ass. chômage du 1er janvier 2004, règlt ann. art. 23, dern. al.).

Remarque : Cette participation sert à financer les retraites complémentaires des bénéficiaires des allocations spécifiques de reclassement.

* CSG et CRDS

33

La convention du 27 avril 2005 est silencieuse sur ce point. Selon nos informations, l'Unedic considère que les allocations spécifiques de reclassement ne sont pas assujetties à la CSG et à la CRDS.

Versement de l'allocation par l'Assédic

* Versement mensuel, pendant 8 mois maximum

34

L'allocation spécifique de reclassement est versée au bénéficiaire pendant une durée maximale de 8 mois, de date à date, à compter de la date d'effet de la convention de reclassement personnalisé (voir § 18).

Elle est versée mensuellement par l'Assédic à terme échu, pour tous les jours ouvrables ou non.

* Cas des salariés n'ayant pas 2 ans d'ancienneté

35

Pour les personnes qui ont adhéré à une convention de reclassement personnalisé sans avoir la condition de 2 ans d'ancienneté (voir § 4), la durée de versement de l'allocation ne peut en aucun cas excéder celle à laquelle ils auraient pu prétendre au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Quand l'Assédic peut interrompre le versement de l'allocation

36

L'Assédic doit cesser de verser l'allocation à partir du jour où le bénéficiaire :

- retrouve une activité professionnelle, salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger ;

- est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

- est admis à bénéficier de l'allocation parentale d'éducation ou du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

- cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application de l'assurance chômage (France métropolitaine, DOM, Saint-Pierre-et-Miquelon) ;

- est admis au bénéfice de l'allocation de présence parentale (c. séc. soc. art. L. 544-1).

À ces cas, doivent bien entendu s'ajouter les hypothèses de remise en cause de la convention de reclassement personnalisé, tenant notamment au non-respect de ses engagements par le bénéficiaire ou en cas de fraude (voir § 24).

Remarque : Le bénéficiaire de l'allocation doit savoir qu'il est tenu au remboursement des éventuels indus perçus. Il bénéficie également des dispositions du règlement d'assurance chômage sur l'allocation décès. Ainsi, en cas de décès de l'allocataire en cours d'indemnisation ou pendant le différé d'indemnisation ou en cours de délai de carence, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de l'allocation dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt. Cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation journalière pour chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.

Reprise d'un emploi et allocation différentielle

Si le salarié reprend un emploi salarié avant le terme de la convention de reclassement personnalisé, il peut bénéficier d'une allocation différentielle pour compléter ses revenus pour peu qu'à horaire identique, sa rémunération soit inférieure d'au moins 15 % par rapport à l'emploi précédent.

15 % de salaire en moins par rapport à l'emploi précédent

37

Lorsque, avant le terme de la convention de reclassement personnalisé, le bénéficiaire reprend un emploi salarié dont la rémunération est inférieure d'au moins 15 % à la rémunération de son emploi précédent pour le même nombre d'heures hebdomadaire de travail, il a droit à une indemnité différentielle de reclassement.

Montant et versement de l'allocation différentielle

38

Le montant mensuel de l'indemnité différentielle de reclassement est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation spécifique de reclassement et le salaire brut mensuel de base de l'emploi repris.

Cette indemnité, dont l'objet est de compenser la baisse de rémunération, est versée par l'Assédic, mensuellement, à terme échu, pendant 8 mois maximum et dans la limite d'un montant total plafonné à 50 % des droits résiduels à l'allocation spécifique de reclassement.

L'indemnité est due, dès lors que l'intéressé justifie de l'exécution du contrat de travail correspondant à son nouvel emploi.

Pas pour les salariés qui n'avaient pas 2 ans d'ancienneté

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Cette mesure ne s'applique pas aux personnes qui ont adhéré à une convention de reclassement personnalisé sans remplir la condition de 2 ans d'ancienneté (voir § 4).



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Article paru le 10/06/2005

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