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Feuillet hebdo du 20 mai 2005
Date de parution: 20/05/2005

Fiscal

Distributions mises en paiement en 2005

Prélèvement exceptionnel de 25 %

Ce prélèvement est dû par les entreprises qui effectuent des distributions en 2005. Il constitue une créance sur l'État imputable par tiers sur le solde de l'IS dû au titre des trois exercices suivants.
Nous analysons dans cette étude les modalités de déclaration et de liquidation du prélèvement, qui reproduit les principaux mécanismes du précompte. Nous exposons par ailleurs les modalités pratiques de son remboursement.

Prélèvement applicable aux répartitions de revenus distribués

À la différence du précompte, le prélèvement exceptionnel de 25 % touche, sauf exceptions limitativement énumérées, toutes les distributions, qu'il s'agisse de dividendes ou de distributions purement fiscales.

Distributions soumises au prélèvement

* Principes généraux

1

L'ensemble des répartitions de revenus distribués par une société soumise à l'IS entre dans le champ du prélèvement. Le prélèvement est exigible dès lors que ces distributions sont prélevées fiscalement sur des produits à raison desquels la société distributrice n'a pas supporté l'impôt sur les sociétés au taux normal ou au taux réduit des PME.

Contrairement au précompte, le champ du prélèvement est déconnecté de celui de l'avoir fiscal et, par conséquent, de la notion de dividende (BO 4 J-2-05, n° 19).

Notons que seules les distributions soumises au prélèvement exceptionnel doivent figurer sur la déclaration 2756-SD. Les distributions qui ne sont pas soumises au prélèvement exceptionnel ne donnent corrélativement lieu à aucune imputation fiscale sur cette déclaration (voir § 36).

* La plupart des distributions sont en pratique soumises au prélèvement

2

En pratique, est soumise au prélèvement toute distribution de bénéfices prélevée, du point de vue fiscal, sur des sommes non soumises à l'impôt sur les sociétés au taux normal ou au taux réduit des PME ou sur des réserves de plus de cinq ans, qu'il s'agisse :

- de la distribution de dividendes stricto sensu,

- d'une distribution fiscale consécutive à une réduction de capital,

- d'une distribution décidée par une assemblée extraordinaire,

- d'un boni de liquidation ou des revenus réputés distribués en cas de changement de régime fiscal (CGI art. 111 bis),

- d'une distribution irrégulière au regard du droit des sociétés,

- des intérêts excédentaires alloués aux associés pour la fraction exclue des charges déductibles,

- des jetons de présence,

- des distributions occultes visées à l'article 111 du CGI,

- des sommes distribuées dans le cadre d'un rachat par une société de ses propres titres en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes, pour la partie de l'indemnité de rachat qui est constitutive d'un revenu distribué (au sens de l'article 112-1° du CGI), sauf exceptions mentionnées ci-après aux paragraphes 4 à 6.

Distributions exclues du prélèvement

* Acompte ou solde de liquidation

3

Les sommes ou valeurs attribuées à titre d'acompte de liquidation ou de solde de liquidation dans les sociétés dissoutes ne sont pas soumises au prélèvement exceptionnel.

Cette tolérance de l'administration ne s'applique pas aux revenus réputés distribués par une personne morale qui cesse d'être soumise à l'impôt sur les sociétés (CGI art. 111 bis), lesquels sont soumis au prélèvement.

* Rachat de titres en vue d'une réduction de capital

4

Montant du revenu distribué. Les sommes distribuées dans le cadre d'un rachat par une société de ses propres titres en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes sont susceptibles d'être soumises au prélèvement exceptionnel pour la partie de l'indemnité de rachat qui est constitutive d'un revenu distribué au sens de l'article 112-1° du CGI.

Le revenu distribué est à distinguer du revenu imposable au niveau de l'associé (au sens de l'article 161 du CGI).

Exemple : Si l'indemnité de rachat est de 22 € par titre et le montant des apports de 10 € par titre (montant déterminé à partir d'une répartition proportionnelle, indépendamment des imputations pratiquées par la société distributrice), le montant du revenu distribué par la société susceptible d'entraîner l'application du prélèvement de 25 % est de 12 €. La circonstance que l'associé ait acquis ses titres pour 18 € et que son revenu imposable soit égal à la différence entre l'indemnité de rachat et son prix d'acquisition, soit 4 €, est sans incidence.

5

Dispense de prélèvement pour les sociétés cotées. Les sociétés cotées sont dispensées du prélèvement à concurrence du montant du revenu distribué mentionné au paragraphe 4. Pour ces sociétés, cette tolérance s'applique sans autre condition contrairement aux sociétés non cotées. Elle vise les sociétés cotées, c'est-à-dire les sociétés distributrices dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger.

6

Exonération conditionnelle pour les sociétés non cotées. Pour ces sociétés, la partie de l'indemnité de rachat constitutive d'un revenu distribué n'est pas soumise au prélèvement exceptionnel si le rachat :

- confère à un associé la détention de la totalité des droits de vote,

- permet à un associé d'atteindre ou de franchir le seuil de détention de 95 % des droits financiers et des droits de vote,

- permet à un associé d'atteindre ou de franchir le taux de détention équivalent à la majorité renforcée telle que définie dans les statuts de la société ou, à défaut, deux tiers des droits de vote,

- confère à un associé la détention de plus de 50 % des droits de vote,

- permet à un associé d'atteindre ou de franchir le taux de détention équivalent à la minorité de blocage telle que définie dans les statuts de la société ou, à défaut, un tiers des droits de vote.

* Sommes distribuées par certaines sociétés

7

Ne sont pas redevables du prélèvement de 25 % :

- les sociétés étrangères, même si elles exercent en France une activité qui les rend passibles de l'IS et de la retenue à la source de 25 % ;

- les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'HLM (pour les intérêts statutaires versés aux membres de ces organismes), ainsi que les sociétés de crédit immobilier (CGI art. 207-1-4°).

Remarque : Par ailleurs, le prélèvement de 25 % n'est pas applicable :
- aux produits distribués par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;
- aux produits distribués par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à l'article 208 A du CGI et par les sociétés de développement régional (CGI 208-1 ter) ;
- aux distributions prélevées sur les bénéfices exonérés réalisés par les SICOMI (CGI art. 208-3 quater) ;
- aux distributions prélevées sur des résultats exonérés des sociétés agréées pour le financement des télécommunications (CGI art. 208-3 quinquies) ;
- aux distributions prélevées sur les produits et plus-values nets exonérés réalisés par les sociétés de capital risque (CGI art. 208-3 septies) et les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR) (CGI art. 208 D) ;
- aux distributions effectuées par les personnes morales implantées des zones d'entreprises (CGI art. 208 quinquies et doc. adm. 4 J 1321, nos 6 à 8 relative au précompte et transposable pour l'application du prélèvement) ;
- aux distributions prélevées sur les bénéfices exonérés réalisés par les sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) et leurs filiales (CGI art. 208 C) ;
- aux distributions des sociétés qui, à la date de la distribution ainsi qu'à la clôture de l'exercice dont les résultats sont distribués, ont pour activité exclusive la gestion d'un portefeuille de titres de participations, ont deux tiers au moins de leur actif composé de participations dans des sociétés dont le siège social est hors de France qui ouvrent droit au régime des sociétés mères et filiales et retirent de ces participations deux tiers au moins de leur bénéfice comptable hors plus-values (régime dit des holdings de participations étrangères). L'exonération du prélèvement ne s'applique que pour la partie de la distribution qui provient des dividendes de ces participations (doc. adm. 4 J 1321-9 relative au précompte et transposable au prélèvement).

Délais de déclaration et de paiement

La souscription d'une déclaration est liée à la mise en paiement de distributions en 2005. Nous détaillons ci-après les cas et les délais de souscription des nouveaux imprimés édités par l'administration.

Délais de dépôt de la déclaration

* La déclaration fait apparaître un prélèvement à payer

8

La déclaration doit en principe être souscrite et le prélèvement versé dans le délai d'un mois, calculé de quantième à quantième, à compter de la date de la mise en paiement des revenus distribués.

Toutefois, les sociétés peuvent déposer leur déclaration et acquitter le prélèvement dans les quinze jours du mois suivant celui de l'expiration du délai légal d'un mois, sans encourir de pénalités.

Remarque : Une distribution de dividendes décidée le 24 juin 2005 et mise en paiement le 5 juillet 2005 entraîne l'exigibilité du prélèvement. La déclaration et le paiement du prélèvement peuvent intervenir sans pénalités jusqu'au 15 septembre 2005.

* La déclaration fait apparaître un prélèvement nul

9

Le délai mentionné au paragraphe 8 n'est pas applicable lorsqu'une déclaration fait apparaître un prélèvement nul.

Cette déclaration sera alors obligatoirement déposée lorsque la société distributrice procédera ultérieurement à une distribution entraînant l'exigibilité du prélèvement et ce, dans le délai de dépôt de la déclaration afférente à cette dernière distribution.

* Distribution mise en paiement dans les jours suivant la clôture de l'exercice

10

Les sociétés qui mettent en paiement des distributions dans les jours qui suivent la clôture du dernier exercice ont la faculté de ne souscrire leur déclaration et de ne verser le prélèvement éventuellement exigible que dans les quinze jours qui suivent la date d'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration relative aux résultats de cet exercice.

* Acomptes sur dividendes versés en cours d'exercice

11

Lorsque les sociétés versent en cours d'exercice des acomptes sur dividendes, à titre de répartition partielle et anticipée des bénéfices prévisibles de cet exercice, elles peuvent, sur autorisation préalable du receveur des impôts dont elles relèvent, différer le dépôt de la déclaration jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant celui prévu pour le dépôt de leur déclaration des résultats de l'exercice auquel se rattache la distribution de l'acompte sur dividendes.

Le défaut de réponse du receveur dans un délai de deux mois vaut acceptation. Le prélèvement exigible est versé à la date du dépôt de la déclaration. Ce paiement tardif entraîne l'application de l'intérêt de retard.

Formulaires à utiliser

12

Les formulaires relatifs au prélèvement exceptionnel comportent les numéros suivants :

- 2756-SD et 2757-SD pour la généralité des sociétés ;

- 2756-SD, 2756-F-SD, 2757-F-SD et 2757 MÈRE-SD pour les sociétés membres d'un groupe soumises au régime d'intégration fiscale.

Ces imprimés sont disponibles sur le portail fiscal impots.gouv.fr.

En cas de déclarations multiples, chaque déclaration est numérotée dans une série ininterrompue afin de s'assurer qu'il s'agit bien de documents consécutifs.

Sanctions

13

Le prélèvement est recouvré sous les mêmes sanctions que la retenue à la source sur les revenus d'obligations. Ces sanctions sont mentionnées dans le tableau suivant.


Cliquez ici pour voir l'image : rfiduchb3098fispre01_table01.gif

Lieu de souscription et de paiement

14

La déclaration afférente au prélèvement est établie en un exemplaire par la société distributrice et doit être remise à la recette des impôts du lieu d'imposition à l'impôt sur les sociétés. Les entreprises relevant de la direction des grandes entreprises doivent souscrire leur déclaration auprès de cette direction et acquitter le prélèvement auprès du comptable de cette même direction.

Souscription des déclarations 2756-SD et 2757-SD

Les imprimés mis en service par l'administration doivent être servis dans la même logique que l'ancienne déclaration de précompte. Notons que le prélèvement est dû sans plafonnement en cas de distribution prélevée sur la réserve des plus-values à long terme ou de prélèvement sur la fraction des sommes inscrites à cette réserve spéciale qui ont été virées à un compte de réserve ordinaire.

Présentation générale

* Première page

15

Ces déclarations 2756-SD et 2757-SD sont utilisées par la majorité des entreprises.

La déclaration 2756-SD est comparable à la déclaration relative au précompte (ancien imprimé 2750). La déclaration annexe 2757-SD est utilisée par les sociétés qui ont encaissé des produits de filiales ou réalisé certains bénéfices hors de France et disposent d'avoirs fiscaux et de crédits d'impôt imputables sur le prélèvement. Elle est semblable à l'ancienne déclaration 2751.

La première page de chacun des imprimés rappelle les éléments d'identification de l'entreprise distributrice.

Sur la première page de la déclaration 2756-SD, l'entreprise doit par ailleurs indiquer :

- la date de la décision ayant autorisé la distribution ;

- la date de mise en paiement des produits.

Si la société est membre d'un groupe soumis au régime d'intégration fiscale, elle doit cocher la case ad hoc sur la première page de l'imprimé.

L'entreprise doit également mentionner les renseignements suivants :

- l'adresse du service des impôts où est souscrite la déclaration de résultat 2065 ;

- l'adresse de l'établissement où est tenue la comptabilité, s'il est différent du siège social.

* Pages 2 et 3

16

L'imprimé 2756-SD est divisé en 11 colonnes regroupées par zones (encadrés noirs) et en trois cadres.

L'utilisation des ces cadres peut être résumée par le tableau reproduit à la page suivante.


Cliquez ici pour voir l'image : rfiduchb3098fispre01_table02.gif

Méthode pour établir la déclaration 2756-SD

17

Pour établir la déclaration, il convient de respecter les étapes suivantes :

Procéder d'abord à une ventilation du résultat du dernier exercice clos (cadre A, col. 2) entre les postes énumérés dans la colonne 1, définis en tenant compte des incidences que comporte leur distribution au regard du prélèvement, puis imputer sur chacun des postes résultant de cette ventilation le montant de l'IS et la dotation à la réserve légale (col. 3 et 4).

Reporter dans le cadre B, colonnes 2 à 5, les résultats des exercices antérieurs clos depuis cinq ans au plus, disponibles pour une distribution.

Imputer sur chacun des postes ventilés dans les étapes 1 et 2 les distributions effectuées par la société (col. 6 et 7), en priorité sur les résultats des exercices clos depuis moins de cinq ans (décret 2004-1422 du 23 décembre 2004). En fonction de ces imputations, il y aura lieu ou non de payer le prélèvement. En cas d'insuffisance des postes des cadres A et B, toute distribution inscrite au cadre C donne lieu au prélèvement.

Ces différentes étapes sont analysées ci-après (§§ 19 à 47) dans les conditions permettant de limiter au mieux le paiement effectif du prélèvement. Elles sont illustrées par deux exemples (voir §§ 48 et 49).

Caractère fiscal des imputations

18

L'imputation des distributions réalisées est purement fiscale et, par conséquent, indépendante des écritures comptables d'affectation des résultats décidée par l'assemblée des associés, sauf dans le cas où les distributions sont prélevées sur la réserve spéciale des plus-values à long terme (BO 4 J-2-05, n° 25 ; voir § 40).

Résultat du dernier exercice clos (cadre A, col. 2 à 4)

19

Le résultat fiscal du dernier exercice clos avant la distribution est classé en fonction du régime auquel la distribution est soumise.

Les colonnes 2, 3 et 4 du cadre A n'ont normalement à être servies que pour la première distribution suivant la clôture de cet exercice.

En dehors de cette hypothèse, elles ne sont utilisées qu'en cas de rehaussement du résultat déclaré, à concurrence de ce rehaussement (col. 2) et de l'impôt correspondant (col. 3).

S'il s'agit d'une seconde distribution, il convient d'inscrire dans la colonne 5 du cadre A les sommes mentionnées dans la colonne 11 du cadre A de la précédente déclaration 2756.

Bénéfices imposés au taux normal ou au taux réduit des PME (cadre A, ligne 1)

* Bénéfice à mentionner (col. 2)

20

Il s'agit du résultat du dernier exercice clos depuis le paiement du dividende (pour un dividende payé en 2005, exercice 2004 si l'exercice coïncide avec l'année civile). La somme à mentionner sur la ligne 1 est le bénéfice figurant ligne XN du tableau 2058-A ou à la ligne 370 du tableau 2033 B. Ce bénéfice est distribuable en franchise de prélèvement.

Ce bénéfice comprend, pour les PME, la fraction imposable au taux normal et la fraction imposable au taux réduit.

Toutefois :

- la somme rapportée au résultat imposable du dernier exercice clos en cas de distribution prélevée au cours de cet exercice sur la réserve des plus-values à long terme (base de calcul du complément d'IS ; voir « Détermination du résultat imposable », RF 932, § 1545) doit être exclue du montant du bénéfice à porter colonne 2, ligne 1. Corrélativement, l'impôt correspondant est lui-même à exclure du montant de l'IS à porter colonne 3 ;

- si l'entreprise a perçu des revenus mobiliers auxquels sont attachés des crédits d'impôt (ou avoirs fiscaux), autres que des produits de filiales pour lesquels elle a opté pour le régime des sociétés mères, ces revenus sont retenus pour leur montant net (voir § 25).

* Sociétés créées pour la reprise d'établissements industriels en difficulté

21

La fraction du bénéfice 2004 qui n'est pas exonérée est mentionnée sur la ligne 1. La fraction exonérée sera comprise dans « autres produits » mentionnés ligne 4 (CGI art. 44 septies ; voir RF 932, § 1936). Les distributions prélevées fiscalement sur la ligne 4 « Autres produits » donnent lieu au prélèvement.

* Entreprises nouvelles ou implantées dans certaines zones

22

Aucune exonération de prélèvement n'est prévue pour les sociétés qui bénéficient d'une exonération totale ou partielle de leurs bénéfices dans le cadre des régimes d'allégement fiscaux suivants : sociétés nouvelles exonérées au titre de l'article 44 sexies du CGI (voir RF 932, § 1820), sociétés exerçant ou créant leur activité dans les zones franches urbaines (CGI art. 44 octies ; voir RF 932, § 1860) ou dans la zone franche de Corse (CGI art. 44 decies ; voir RF 932, § 1902), sociétés créées en Corse dans certains secteurs d'activité (CGI art. 208 quater A et 208 sexies ; voir RF 932, §§ 1912 et 1913). Si le bénéfice est partiellement exonéré, seule la fraction imposable est à porter sur la ligne 1, la fraction exonérée devant être incluse dans les sommes figurant sur la ligne 4 « Autres produits » (voir § 31).

* Bénéfices réalisés dans les DOM

23

Ces bénéfices sont retenus dans l'assiette de l'IS pour les 2/3 de leur montant. Seule la fraction du bénéfice soumis à l'IS est à mentionner ligne 1.

Les dividendes prélevés sur la partie des bénéfices qui n'a pas été soumise à l'IS doivent normalement donner lieu au prélèvement (CGI art. 217 bis ; voir RF 932, § 1955). La fraction du bénéfice exonérée est comprise dans « autres produits » mentionnés ligne 4.

* Impôt sur les sociétés du dernier exercice clos (cadre A, ligne 1, col. 3)

24

Le montant de l'IS doit être ventilé dans la colonne 3 du cadre A entre les différents postes (lignes 1, 1a, 2 et 3). L'IS est obligatoirement imputé sur les résultats auxquels il s'applique (décret 2004-1422 du 23 décembre 2004, art. 2).

L'IS au taux normal de 33 1/3 % et au taux réduit des PME est imputé ligne 1.

Il n'y a pas lieu d'isoler l'IS appliqué à la quote-part de frais et charges sur les produits de filiales soumis au régime des sociétés mères (ligne 2) qui doit rester compris dans le montant de l'IS au taux normal porté ligne 1.

Les contributions additionnelles d'IS ne sont pas comprises dans le montant de l'impôt qui figure colonne 3.

* Bénéfices comprenant des revenus mobiliers avec crédits d'impôt

25

Si l'entreprise a perçu des revenus mobiliers auxquels sont attachés des crédits d'impôt (ou avoirs fiscaux), autres que des produits de filiales pour lesquels elle a opté pour le régime des sociétés mères (voir § 28), ces revenus peuvent être compris dans le résultat fiscal de l'exercice pour leur montant brut (crédit d'impôt compris) ou pour leur montant net (compte non tenu des crédits d'impôt).

Pour les besoins de la liquidation du prélèvement, le bénéfice distribuable est déterminé, quelle que soit la méthode de comptabilisation des revenus mobiliers, par différence :

- entre le bénéfice fiscal compte non tenu des crédits d'impôt (et des avoirs fiscaux),

- et l'impôt net laissé à la charge de l'entreprise après déduction, le cas échéant, des crédits d'impôt (et avoirs fiscaux) attachés aux revenus compris dans ce bénéfice.

L'imputation des avoirs fiscaux sur le montant de l'IS ne concerne en pratique que les sociétés qui ont liquidé leur solde d'IS au plus tard le 31 décembre 2004 ; aucun avoir fiscal n'a pu être imputé sur l'impôt liquidé depuis le 1er janvier 2005.

Sur la déclaration 2756, il convient de mentionner sur la ligne 1 :

- colonne 2, les dividendes compris dans les bénéfices pour leur montant net perçu, quelle que soit la méthode de comptabilisation retenue ;

- colonne 3, le montant de l'IS après déduction des avoirs fiscaux et des crédits d'impôt attachés aux revenus de valeurs mobilières compris dans le résultat.

Remarque : Toutefois, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à des revenus mobiliers déduits de l'IS calculé au taux réduit de 19 % sont mentionnés sur la ligne 1 bis (voir § 27).
Le montant de l'IS mentionné dans la colonne 3 ne tient pas compte des crédits d'impôt qui ne sont pas attachés à des revenus de valeurs mobilières (crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt formation, notamment). Il en est de même de la créance née du report en arrière du déficit.

Bénéfices soumis à un régime fiscal privilégié (ligne 1 a, col. 2 à 5)

26

Ces bénéfices provenant de filiales établies dans les pays à régime fiscal privilégié et qui ont fait l'objet d'une imposition séparée doivent être inscrits dans la colonne 2 sur cette ligne 1a, le montant de l'IS ayant frappé ces bénéfices étant porté colonne 3. Les distributions qui seront imputées fiscalement sur le montant net disponible à inscrire colonne 5 ne donneront pas lieu au prélèvement.

Remarque : Les crédits d'impôt qui, en vertu d'une convention fiscale internationale, sont attachés aux dividendes reçus d'une filiale établie hors de France (ou aux distributions de bénéfices par un établissement stable situé hors de France) ne peuvent être imputés sur le prélèvement lorsqu'ils ont déjà été imputés sur des bénéfices taxés au titre de l'article 209 B du CGI. Les dividendes correspondants ne doivent donc pas être portés sur la ligne 2 de la colonne 2 du cadre A.

Imputation de crédits d'impôts sur l'IS au taux de 19 % (ligne 1 bis)

27

Lorsque les revenus de capitaux mobiliers sont pris en compte dans les résultats imposables pour leur montant net, hors avoirs fiscaux et crédits d'impôt, ces derniers sont imputables sur le montant de l'IS au taux normal pour 66 2/3 %, soit 2/3 de leur montant. Si l'imputation des avoirs fiscaux et des crédits d'impôt ne peut être effectuée en tout ou en partie sur le montant de l'IS dû au taux normal, l'excédent peut venir en déduction de l'IS au taux réduit frappant les plus-values à long terme (doc. adm. 4 H 5411-93).

Lorsque la société a fait usage de cette faculté et a comptabilisé les revenus mobiliers pour leur montant net, elle est autorisée à majorer le montant net des résultats taxés au taux normal du montant des avoirs fiscaux et crédits d'impôt effectivement imputés sur l'IS au taux réduit (doc. adm. 4 H 5411-94).

Cette somme doit être portée sur la ligne 1 bis de la déclaration 2756 et peut être utilisée pour l'imputation fiscale des produits distribués ne donnant pas lieu au prélèvement (col. 6).

Revenus de filiales et bénéfices ouvrant droit à un crédit d'impôt (ligne 2)

28

Est à isoler sur la ligne 2 le montant global des produits de filiales et des bénéfices réalisés hors de France auquel est attaché un crédit d'impôt, un avoir fiscal ou encore une décote imputable sur le prélèvement exigible à raison de leur redistribution. Ces revenus et ces crédits d'impôt sont à détailler sur l'imprimé annexe 2757.

Les modalités de souscription de cette annexe sont exposées ci-après (voir § 45).

Dans l'encadré blanc aménagé sur la ligne 2, il y a lieu de faire figurer le montant de l'impôt de distribution local, perçu ou à percevoir dans l'État de leur source, sur les bénéfices réalisés hors de France (total des chiffres inscrits dans la colonne 4 du tableau annexe 2757).

Sommes taxées à 19 % (ligne 3)

* Montant des plus-values (col. 2)

29

Il convient d'inscrire sur cette ligne les plus-values à long terme taxables à 19 % (ou 15 % pour les exercices ouverts en 2005) comprises dans le bénéfice comptable du dernier exercice (plus-values et provisions afférentes à des titres éligibles au régime des plus-values à long terme et produits nets de concession de licence d'exploitation) ; la fraction non comprise dans le bénéfice comptable, c'est-à-dire la partie purement fiscale de la plus-value, ne doit pas être reportée ici ; en effet, ce poste étant mentionné pour permettre l'affectation de la réserve légale (voir § 32), seuls les montants effectivement comptabilisés permettent une telle imputation.

* Montant de l'IS à taux réduit (col. 3)

30

Le montant de l'IS à mentionner ligne 3 est celui calculé au taux réduit de 19 % (ou 15 %) sur le total des plus-values nettes à long terme (même si la plus-value taxée n'est pas incluse intégralement dans le bénéfice comptable en raison de l'existence de plus-values purement fiscales). Cet impôt s'entend avant imputation des crédits d'impôt mentionnés sur la ligne 1 bis de la colonne 2 (voir § 27).

Rappelons que les plus-values à long terme imposées au titre des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2004 n'ont pas à être portées à la réserve des plus-values à long terme (loi 2004-1485 du 30 décembre 2004, art. 39-II-A ; voir FH 3072-1, § 5).

Pour ce qui concerne les prélèvements opérés sur la réserve des plus-values à long terme, on se reportera au paragraphe 40 ci-après.

Autres produits (ligne 4, col. 2)

31

Toute distribution prélevée sur ce poste entraîne le paiement du prélèvement de 25 %. Le montant à mentionner dans cette colonne et sur cette ligne est égal à la différence arithmétique entre :

- le bénéfice comptable de l'exercice, avant déduction de l'IS au taux normal ou au taux réduit (sans tenir compte des contributions additionnelles d'IS),

- et le total des sommes figurant, dans cette colonne, aux lignes 1 à 3.

Si le total des postes (lignes 1 à 3) excède le bénéfice comptable avant IS (différence négative), zéro est mentionné sur la ligne « Autres produits ».

Dotation à la réserve légale (cadre A, col. 4)

32

Les distributions sont prélevées, pour chaque exercice, sur les bénéfices diminués du montant de l'impôt sur les sociétés et de la dotation à la réserve légale afférents audit exercice (décret 2004-1422 du 23 décembre 2004, art 1er).

La dotation à la réserve légale peut être librement prélevée sur les divers postes du cadre A.

Le prélèvement de la dotation à la réserve légale doit évidemment être conduit de telle sorte que soient préservés au maximum les postes de résultats qui peuvent être distribués en franchise de prélèvement.

En pratique, cette dotation devra s'opérer dans l'ordre suivant :

- d'abord, sur les « Autres produits » du dernier exercice clos (ligne 4) ou sur les revenus de filiales ou des bénéfices réalisés hors de France dans la mesure où ils excèdent le quadruple des crédits d'impôt qui y sont attachés, ou encore sur les sommes comprises dans le bénéfice comptable et taxées à 19 % ;

- ensuite, sur les bénéfices soumis à l'IS au taux normal ou au taux réduit au titre du dernier exercice clos ou sur le reliquat des revenus de filiales.

Montant net avant distribution (cadre A, col. 5)

33

Ce montant doit être déterminé ligne par ligne et correspond, s'il s'agit de la première distribution suivant la clôture d'un exercice, à la différence entre la colonne 2 et le total des colonnes 3 et 4.

Si la société a déjà procédé à des distributions au titre du dernier exercice clos et effectue une autre distribution, il convient de reporter directement au cadre A dans la colonne 5 les sommes figurant dans la colonne 11 de la précédente déclaration 2756. Les colonnes 2, 3 et 4 ne sont donc par servies.

Exercices antérieurs clos depuis cinq ans au plus (cadre B, col. 2, 3 et 5)

34

Des lignes sont réservées à chacun des quatre exercices précédant le dernier exercice clos sur les résultats desquels il peut y avoir lieu d'imputer les produits distribués.

Pour une entreprise dont l'exercice coïncide avec l'année civile, la déclaration à déposer au titre d'une distribution réalisée en 2005 mentionne :

- au cadre A, la ventilation du résultat de 2004 (dernier exercice clos) ;

- au cadre B, les résultats disponibles des exercices 2003, 2002, 2001 et 2000.

Pour chacun de ces exercices du cadre B, les colonnes 2 et 3 mentionnent seulement les rectifications intervenues depuis la dernière distribution : ce montant (col. 2 - col. 3) doit être ajouté aux sommes reportées dans la colonne 5.

La colonne 5 du cadre B reprend, pour chaque exercice antérieur clos depuis moins de cinq ans, le résultat net encore disponible de cet exercice pour une imputation des distributions, à savoir :

- si la précédente déclaration est relative au précompte, le chiffre mentionné dans la colonne 12 de l'imprimé 2750 ;

- si la précédente déclaration est relative au prélèvement exceptionnel, le chiffre mentionné colonne 11 de l'imprimé 2756.

Dans le cas ou la précédente déclaration est relative au précompte, la première ligne de chaque exercice du cadre B de la déclaration 2756 intitulée « Bénéfices imposés au taux normal ou au taux réduit applicable aux PME » doit être servie en effectuant la somme des montants figurant en colonne 12 de la précédente déclaration aux cases « Bénéfices imposés au taux normal » et « Bénéfices imposés au taux réduit (25 % ou 15 %) ». En effet, les sommes taxées au taux réduit deviennent distribuables en franchise de prélèvement.

* Option pour le report en arrière du déficit

35

Le prélèvement est exigible en cas de distribution de bénéfice ayant été pris en compte pour le calcul de la créance issue du report en arrière du déficit (loi 2003-1311 du 30 décembre 2003, art. 95-VI).

Les déficits reportés en arrière viennent en diminution des bénéfices imposés au taux normal de l'exercice d'imputation. Corrélativement, la ligne « Autres produits » du même exercice est ajustée en cas d'excédent du résultat comptable sur le résultat fiscal corrigé.

En pratique, les entreprises portent alors dans la colonne 5 du cadre B, sur la ligne « Bénéfices imposés au taux normal ou au taux réduit des PME », la différence entre le montant qui aurait été distribuable en l'absence de report en arrière (colonne 12 de la précédente déclaration de précompte ou colonne 11 de la précédente déclaration de prélèvement) et 2/3 du déficit ainsi reporté en arrière (pour un taux d'IS à 33 1/3 %).

Exemple : La dernière déclaration de précompte souscrite par une société fait apparaître les résultats suivants.

Cliquez ici pour voir l'image : rfiduchb3098fispre01_table03.gif

En 2003, la société subit un déficit de 300 reporté en arrière pour 260, soit 100 imputé sur le bénéfice 2000, 100 sur le bénéfice 2001 (300 - 200, bénéfice moins distribution en franchise de précompte) et 60 sur 2002.
Après report du reliquat de déficit subi en 2003 (40), la société réalise en 2004 un bénéfice de 300 et souhaite procéder en 2005 à une distribution du même montant. Compte tenu de son option en 2003 pour le report en arrière du déficit, la société doit souscrire sa déclaration de prélèvement selon les modalités mentionnées dans le tableau reproduit ci-dessous.
La distribution de 300 réalisée en 2005, fiscalement imputée sur le bénéfice disponible de 2004 (200) est exonérée de prélèvement. Le reliquat (100) sera prélevé sur les bénéfices disponibles de 2000 et 2002, mais cette distribution étant prélevée sur la ligne « Autres produits », elle donnera lieu au prélèvement.

Cliquez ici pour voir l'image : rfiduchb3098fispre01_table04.gif

Imputation des bénéfices distribués (col. 6 et 7)

* Distributions à imputer

36

Seules les distributions soumises au prélèvement exceptionnel doivent figurer sur la déclaration 2756 (BO 4 J-1-05, n° 21). Les colonnes 6 et 7 de la déclaration 2756 sont réservées à l'imputation des distributions.

Les distributions qui ne sont pas soumises au prélèvement exceptionnel ne donnent corrélativement lieu à aucune imputation fiscale sur cette déclaration. Par conséquent les distributions consécutives à certains rachats de titres (voir §§ 5 et 6) et les sommes ou valeurs attribuées à titre d'acompte de liquidation ou de solde de liquidation dans les sociétés dissoutes (voir § 3) ne sont pas à mentionner sur l'imprimé 2756.

* Montant des sommes à imputer

37

Les sommes à imputer s'entendent du montant net des revenus mis en paiement au profit des actionnaires (décret 2004-1422 du 23 décembre 2004, art. 2). Autrement dit, le prélèvement exigible le cas échéant, ne fait pas l'objet d'une imputation sur les postes disponibles (il n'est pas pris en compte pour calculer les sommes à reporter dans la colonne 11).

* Ordre d'imputation des distributions

38

Pour l'établissement du prélèvement, les distributions de bénéfices mises en paiement en 2005 sont, du point de vue fiscal, prélevées d'abord sur les bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ou exonérées au titre d'exercices clos depuis cinq ans au plus, puis sur tous les autres bénéfices ou réserves disponibles (décret 2004-1422 du 23 décembre 2004, art 1er).

Dans cette limite, les sociétés ont le choix d'imputation des distributions dans l'ordre qui leur est le plus favorable.

Le délai de cinq ans s'apprécie à la date de paiement du dividende.

* Méthode d'imputation

39

Les distributions sont réparties entre les colonnes 6 et 7 selon qu'elles donnent lieu ou non au prélèvement.

Il convient donc de ventiler le montant global de la distribution entre ces colonnes 6 et 7 sans distinguer les dividendes des autres distributions fiscales soumises au prélèvement.

On rappelle que cette imputation est purement fiscale, sauf en ce qui concerne les prélèvements effectués sur la réserve des plus-values à long terme (voir § 40).

La société doit épuiser ses postes de résultat des exercices clos depuis cinq ans au plus (cadres A et B) avant de prélever la distribution sur les bénéfices et réserves antérieurs. Les sommes mentionnées dans les colonnes 6 et 7 des cadres A et B ne doivent pas excéder les sommes mentionnées dans la colonne 5 de ces mêmes cadres.

Si le montant global de la distribution excède les possibilités d'imputation mentionnées dans la colonne 5, le surplus sera alors imputé au cadre C dans la colonne 7.

Toutes les sommes inscrites dans la colonne 6 sont exonérées du prélèvement. Toutes les sommes mentionnées dans la colonne 7 donnent lieu au calcul du prélèvement.

Exemple : Une société dont l'exercice coïncide avec l'année civile distribue en juillet 2005 un dividende de 70 000. Compte tenu des résultats disponibles au titre des cinq derniers exercices clos, l'entreprise peut imputer cette distribution selon les modalités indiquées ci-après.

Cliquez ici pour voir l'image : rfiduchb3098fispre01_table05.gif

La société a intérêt à imputer fiscalement sa distribution sur les bénéfices imposés à l'IS au taux normal et au taux réduit de 2002, 2003 et 2004, puis sur les autres produits de 2000 et 2001. Seules ces deux dernières imputations donnent lieu au prélèvement exceptionnel.

Bien que le prélèvement ne touche que les distributions mises en paiement en 2005, l'entreprise qui veut préserver des capacités de distributions doit procéder à l'imputation dans l'ordre suivant, en commençant par les exercices les plus anciens :

- d'abord,

sur les « revenus de filiales » ou les « bénéfices réalisés hors de France » au plus dans la limite du quadruple des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt qui leur sont attachés,

ou sur les bénéfices imposés au taux normal ou au taux réduit des PME de ces mêmes exercices ;

- ensuite,

sur les « autres produits »,

ou la fraction des « revenus de filiales » ou des « bénéfices réalisés hors de France » qui excède le quadruple des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt attachés à ces revenus.

Si ces postes sont insuffisants, le surplus de la distribution est imputé colonne 7, cadre C.

* Distributions imputées sur la réserve des plus-values à long terme

40

Selon la notice de la déclaration 2756-SD, il convient de porter au cadre C les distributions prélevées sur la réserve des plus-values à long terme qui donnent lieu au prélèvement exceptionnel à taux plein.

Lorsque les distributions sont prélevées comptablement (et donc sur le plan fiscal) sur la réserve spéciale des plus-values à long terme, le prélèvement est exigible à taux plein, quel que soit le taux d'imposition au taux réduit supporté lors de la réalisation de cette plus-value.

Le prélèvement de 25 % est également applicable sans mécanisme de plafonnement lorsque les sommes distribuées sont imputées, du point de vue fiscal, sur la fraction des sommes inscrites à cette réserve spéciale qui ont été virées à un compte de réserve ordinaire (BO 4 J-2-05, n° 23).

Remarque : On rappelle que les sommes portées à la réserve des plus-values à long terme doivent être virées à un compte de réserve ordinaire au plus tard le 31 décembre 2005 dans la limite de 200 M€. Elles donnent lieu à une taxe exceptionnelle de 2,5 % calculée sur le montant des sommes virées de la réserve spéciale à un autre compte de bilan, augmenté des sommes prélevées sur la réserve et incorporées au capital depuis le 1er septembre 2004 et des pertes imputées sur la réserve depuis cette date, si le montant ainsi obtenu excède 500 000 €. Corrélativement, elles ne sont pas soumises au complément d'IS.

En pratique, les entreprises qui souhaitent utiliser les sommes inscrites à la réserve spéciale des plus-values à long terme pour une distribution ont, à notre avis, intérêt à procéder, avant cette distribution, au virement de ces sommes à un autre compte de réserve. En effet :

En cas de distributions prélevées sur les sommes inscrites à la réserve des plus-values à long terme, elles sont redevables d'un complément d'IS égal à la différence entre le montant de l'impôt calculé au taux normal et le montant calculé au taux réduit initialement appliqué à la plus-value à long terme (CGI art. 209 quater 2). Les sommes prélevées sur la réserve sont rapportées au bénéfice imposable pour une fraction de leur montant (voir RF 932, § 1545). Le prélèvement de 25 % est acquitté, par ailleurs, au titre d'une telle distribution.

L'imposition complémentaire ne s'applique pas lorsque les sommes distribuées sont imputées (du point de vue fiscal) sur la fraction des sommes inscrites à la réserve spéciale des plus-values à long terme qui ont été virées à un compte de réserve ordinaire. Le prélèvement de 25 % est exigible si l'entreprise ne dispose pas de capacités fiscales de distribution en franchise de prélèvement (BO 4 J-2-05, n° 23).

Calcul du prélèvement exigible

* Montant brut (col. 8)

41

L'assiette du prélèvement est constituée par le montant net des distributions. Il est calculé au taux de 25 %. Aucun mécanisme de plafonnement n'est prévu, y compris en cas d'imputation sur la réserve des plus-values à long terme (voir § 40 ; BO 4 J-2-05, n° 23).

Les sommes à faire figurer sur les lignes de la colonne 8 des cadres A, B et C (montant du prélèvement avant imputation des crédits d'impôt) sont donc égales à 25 % de celles portées en regard sur les lignes de la colonne 7.

* Imputation des crédits d'impôt (col. 9)

42

Principe. Les produits de filiales étant exonérés d'IS en application du régime des sociétés mères et filiales, toute distribution fiscalement imputée sur ces produits non soumis à l'IS donne lieu au prélèvement. Il en est de même pour les quatre exercices antérieurs.

Toutefois, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits des participations ainsi visés, encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus (à la date de mise en paiement des revenus distribués) sont admis en paiement du prélèvement. Ainsi, en pratique, une société peut redistribuer en franchise de prélèvement exceptionnel le quadruple du montant des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de participation qu'elle a encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus à la date de mise en paiement et qui seraient disponibles lors de la distribution (BO 4 J-2-05, n° 28).

Une dérogation analogue à celle dont bénéficient les sociétés mères est admise pour les sociétés qui ont réalisé à l'étranger des bénéfices ouvrant droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français.

43

Crédits d'impôt imputables sur le prélèvement. Seuls les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits des participations ayant ouvert droit au régime des sociétés mères, encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus, sont admis en paiement du prélèvement (voir § 42).

En revanche, la créance née du report en arrière du déficit et l'imposition forfaitaire annuelle ne sont pas imputables sur le prélèvement. Il en est de même des crédits d'impôt de toute nature.

44

Ordre d'imputation. Les sociétés mères sont libres d'imputer leurs distributions soumises au prélèvement sur les produits de leurs filiales encaissés au cours de l'un quelconque des exercices clos depuis cinq ans au plus, ce qui permet à ces sociétés d'utiliser au maximum leurs possibilités de distribution en franchise de prélèvement. Mais les avoirs fiscaux et crédits d'impôt ne sont, bien entendu, déduits du prélèvement que si la distribution est imputée fiscalement sur ce poste.

45

Annexe 2757-SD. Les distributions imputées sur les revenus de filiales et les bénéfices réalisés hors de France du dernier exercice clos sont mentionnées pour leur montant global sur la ligne 2 du cadre A de la déclaration 2756-SD et sont détaillées sur l'annexe 2757-SD.

Le tableau annexe 2757-SD doit mentionner les revenus de filiales et les bénéfices réalisés à l'étranger auxquels sont attachés des avoirs fiscaux ou des crédits d'impôt imputables sur le prélèvement exceptionnel. Il doit être systématiquement déposé à l'appui de la déclaration 2756-SD, même si la distribution n'est pas prélevée sur ces revenus ou bénéfices. En revanche, ce tableau n'a pas à être servi en l'absence d'avoir fiscal ou de crédit d'impôt imputable sur le prélèvement exceptionnel.

Remarque : Les revenus des filiales françaises et étrangères (rubrique a) doivent être retenus pour leur montant net, abstraction faite des avoirs fiscaux, des crédits d'impôt et, éventuellement, des décotes qui y sont attachés.
Les bénéfices réalisés hors de France (bénéfices provenant des exploitations situées dans certains pays étrangers) et dans les territoires d'outre-mer (rubrique b) doivent figurer dans la colonne 2 pour leur montant net comptable, avant déduction de l'impôt local de distribution visé dans la colonne 4. Ces bénéfices sont à mentionner distinctement pour chacun des États et territoires considérés. Il y a lieu de faire figurer, le cas échéant, sur des lignes distinctes, les bénéfices qui sont effectivement soumis à l'impôt local de distribution visé dans la colonne 4 et ceux qui n'en sont pas passibles, auquel cas le chiffre zéro doit être porté en regard de la colonne 4.
Le total des revenus de filiales et bénéfices réalisés hors de France du dernier exercice clos inscrits dans la colonne 2 est à reporter sur la ligne 2 de la colonne 2 du cadre A de l'imprimé 2756-SD (ou 2756 F-SD pour les filiales intégrées).
Le total de la colonne 4 est à reporter dans l'encart de la colonne 3, en regard de la ligne 2 du cadre A de l'imprimé 2756-SD ou 2756 F-SD.
Imputations. Il convient d'inscrire colonne 5 en regard des « bénéfices réalisés hors de France » du dernier exercice clos le montant des crédits d'impôt ou des décotes attachés aux bénéfices en provenance de chacun des pays où se trouvent situées les exploitations à l'étranger. La décote est calculée pour chaque État étranger d'après la fraction du dividende brut retenue pour servir de base à l'impôt de distribution perçu ou à percevoir dans cet État (colonnes 3 et 4) ; elle n'est utilisable que pour la liquidation du prélèvement exceptionnel afférent à des distributions imputées sur des bénéfices provenant du même État. Le cas échéant, il y a lieu de joindre un état faisant apparaître le calcul détaillé de cette décote.
Les chiffres mentionnés dans la colonne 6 sont à reporter dans la colonne 9 de l'imprimé 2756-SD ou 2756 F-SD.
Reports. Le montant des avoirs fiscaux, crédits d'impôt ou décotes tombés en non-valeur qui est à porter dans la colonne 7 doit être déterminé séparément pour chaque ligne de résultat du dernier exercice clos (revenus de filiales et bénéfices réalisés hors de France).
Les chiffres calculés dans la colonne 8 sont à reprendre dans la colonne 5 de l'imprimé 2757-SD qui devra être joint à la prochaine déclaration 2756-SD ou 2756 F-SD, sur la ligne correspondant à l'exercice considéré.

* Montant net du précompte exigible (col. 10)

46

Les chiffres à porter dans la colonne 10 de la déclaration 2756-SD s'obtiennent par différence entre ceux inscrits dans la colonne 8 et ceux inscrits dans la colonne 9. Le total est à porter au bas de la colonne 10.

* Résultats nets disponibles après imputation (col. 11)

47

Les résultats nets disponibles après imputation des distributions et du précompte sont à porter dans la colonne 11. Ils se déterminent sans difficulté, par différence entre les chiffres figurant dans la colonne 5 et le total de ceux figurant dans les colonnes 6 et 7. Ces résultats seront repris, le cas échéant, dans la prochaine déclaration de prélèvement déposée par la société.

Exemples de calcul du prélèvement

Nous avons retenu la situation d'une PME précédemment exonérée d'IS et d'une société ayant disposé de revenus de filiales ouvrant droit à des crédits d'impôt imputables sur le prélèvement.

Société bénéficiant de revenus de filiales étrangères

48

Une société dont l'exercice coïncide avec l'année civile a perçu au cours de l'exercice 2004 des dividendes ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales pour un montant net de 46 500 €, à savoir :

- filiale française : dividende net 38 000 € (avoir fiscal 19 000 €) ;

- filiale allemande : dividende net 8 500 € (crédit d'impôt 1 500 €).

Remarque : On rappelle que l'avoir fiscal continue à être pris en compte pour la détermination de la quote-part afférente aux exercices ou périodes d'imposition clôturés en 2004. En revanche, les sociétés mères cessent de comprendre l'avoir fiscal dans le calcul de la quote-part de frais et charges afférentes aux exercices ou périodes d'imposition clôturés à compter du 1er janvier 2005.
Au titre de l'exercice 2004, le tableau 2058-A se présente comme suit (en €) :

Cliquez ici pour voir l'image : rfiduchb3098fispre01_table06.gif

L'assemblée générale tenue en 2005 a décidé d'affecter le bénéfice comptable de 2004 comme suit :

- dotation à la réserve légale (5 % du bénéfice comptable), soit 15 500 €,

- paiement d'un dividende de 250 000 €,

- pour le surplus, au compte de report à nouveau.

La société doit remplir en premier lieu l'annexe 2757-SD (voir § 45). Dans la colonne 2, sont reportés les dividendes nets. Dans la colonne 5, on reporte les crédits d'impôt correspondants. Il convient d'annexer à ce document une note donnant tous renseignements utiles sur les filiales (et sur les établissements situés hors de France) et faisant apparaître le calcul des crédits d'impôt (et décotes) imputables sur le prélèvement.

La société établit ensuite la déclaration 2756-SD. Elle effectue sur cet imprimé la ventilation du résultat du dernier exercice clos et reporte ses capacités fiscales de distribution des exercices antérieurs déterminées sur la précédente déclaration de précompte ou de prélèvement. Par hypothèse, la société dispose de capacités fiscales de distribution en franchise de prélèvement s'élevant à 20 000 € au titre de l'exercice 2003 (somme apparaissant colonne 12 de la dernière déclaration 2750).

Exemple : Ces déclarations 2756 et 2757 peuvent être éditées avec le logiciel Distri-Expert 2005 de La Revue Fiduciaire. Si la société utilise ce logiciel, celui-ci calcule le prélèvement dû par la société en effectuant les imputations optimales (bien entendu, la société peut, si elle le souhaite, modifier les calculs effectués).

Nous avons reproduit ci-après la déclaration 2756-SD établie par le logiciel Distri-Expert 2005. Les imputations effectuées nécessitent les commentaires suivants.

Le montant de 51 100 € porté sur la ligne « Autres produits » (col. 2) est égal à la différence entre le bénéfice comptable avant déduction de l'IS (310 000 + 97 600 = 407 600) et le total des premiers postes (270 000 + 46 500 + 40 000 = 356 500).

La dotation à la réserve légale est prélevée sur le poste « Plus-values taxées à 19 % ».

Ensuite, le montant des distributions (262 000 €), c'est-à-dire la somme des dividendes (250 000 €) et des distributions fiscales (12 000 €), est imputé dans l'ordre suivant :

- en premier lieu, sur les bénéfices de 2003 soumis au taux normal pour 20 000 €,

- puis sur les produits de filiales pour 46 500 €. Cette imputation donne lieu au prélèvement (46 500 € × 25 % = 11 625 €), mais les avoirs fiscaux et crédit d'impôt encore disponibles (19 000 € + 1 500 € = 20 500 €) sont imputés sur ce montant. Le solde tombe en non-valeur,

- puis sur les bénéfices de 2004 soumis au taux normal pour 180 000 €.

Ces trois premières imputations des distributions (pour un total de 246 500 €) ne donnent pas lieu au paiement du précompte.

Le solde de la distribution, soit 15 500 € (262 000 - 246 500), est imputé sur la ligne « Autres produits ». Cette imputation donne lieu à un prélèvement exceptionnel de 3 875 €.

Distri-Expert 2005

Notons, par ailleurs, que le logiciel Distri-Expert 2005 permettra d'éditer les déclarations 2561, 2561 bis et 2561 ter en février 2006.

Pour tous renseignements, contacter Henri Rivière au 01 47 70 72 86.


Cliquez ici pour voir l'image : rfiduchb3098fispre01_table07.gif


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Société distributrice bénéficiant du taux réduit des PME

49

Une PME créée en 2000, dont l'exercice coïncide avec l'année civile, a bénéficié du régime d'exonération en faveur des entreprises nouvelles. Elle n'est pas assujettie à la contribution sociale de 3,3 % sur les bénéfices des sociétés. Elle a réalisé les résultats fiscaux suivants.


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La société n'a procédé à aucune distribution depuis sa création. Elle distribue en 2005 un dividende de 90 000 €. Cette distribution donnera lieu à un prélèvement de 815 €. La déclaration 2756-SD sera établie comme suit.


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Remboursement du prélèvement

Le prélèvement fait naître une créance au profit de l'entreprise imputable sur le solde de l'IS dû au titre des trois exercices suivants. L'excédent non imputé est remboursable par tiers au titre de ces exercices.

Créance sur le Trésor constituée par le prélèvement

51

Le prélèvement ne constitue pas un impôt définitivement acquis au Trésor : le montant du prélèvement versé au titre des distributions mises en paiement en 2005 constitue une créance sur l'État au profit de la société.

Ce prélèvement n'est pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

La créance n'est pas constitutive d'un produit imposable.

Imputation et remboursement de la créance

52

Cette créance est imputable par tiers sur l'IS dû au titre des trois exercices clos suivant cette mise en paiement des distributions. Elle n'est imputable que sur le solde de l'impôt sur les sociétés et non sur les acomptes.

Toutefois, lorsque la société a procédé à plus d'une mise en paiement de distributions au cours de l'année 2005, le premier tiers de la créance ne peut être imputé que sur l'IS dû au titre du premier exercice clos suivant la dernière mise en paiement.

En pratique, l'imputation sur l'IS dû au titre de l'exercice clos en 2005 ne peut s'effectuer avant le 1er janvier 2006. De même, l'imputation de chacun des deux autres tiers de cette créance ne peut s'effectuer respectivement avant le 1er janvier 2007 et avant le 1er janvier 2008.

L'excédent non imputé de la créance est remboursable également par tiers respectivement au titre de chacun de ces trois exercices.

Seule la partie du prélèvement effectivement acquitté au comptable public constitue une créance sur le Trésor imputable et restituable le cas échéant. La fraction du prélèvement normalement exigible qui est effacée par l'imputation d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôt (voir § 42) ne constitue pas une créance sur le Trésor ouvrant droit au mécanisme d'imputation et de restitution.

Le remboursement de l'excédent non imputé s'effectue après la date de liquidation du solde de l'impôt sur les sociétés dû respectivement au titre des trois exercices clos postérieurement à la mise en paiement des produits distribués, soit, en pratique, les exercices clos en 2005, 2006 et 2007.

* Demande de remboursement

53

La société effectue la demande de remboursement sur le relevé de solde d'impôt sur les sociétés à la date de liquidation de cet impôt. Toutefois, lorsqu'elle télérègle l'impôt sur les sociétés, elle formule sa demande en complétant l'imprimé 2573-SD « Suivi des créances » disponible sur le portail fiscal impots.gouv.fr. Ce formulaire papier est transmis au service des impôts auprès duquel elle règle l'impôt sur les sociétés.

Exemple : Une société dont les exercices coïncident avec l'année civile a acquitté le prélèvement de 25 % au titre d'une distribution mise en paiement en juin 2005.
Le premier tiers de la créance est imputable sur le solde de liquidation de l'IS dû le 15 avril 2006 et remboursable après cette date pour l'excédent non imputé.
Les deuxième et troisième tiers de cette créance sont imputables sur les soldes de liquidation de l'IS dus respectivement le 15 avril 2007 et le 15 avril 2008 et remboursables respectivement après chacune de ces dates pour l'excédent non imputé.
Une société qui clôture ses exercices le 30 juin de chaque année a acquitté le prélèvement de 25 % au titre d'une distribution mise en paiement début 2005.
Le premier tiers de la créance n'est pas imputable sur le solde de liquidation de l'IS dû le 15 octobre 2005 et n'est pas remboursable à cette date.
Toutefois, la société peut demander une deuxième liquidation du solde de l'impôt sur les sociétés dès le 1er janvier 2006 afin d'obtenir la restitution du premier tiers de sa créance. Il en est de même pour les deuxième et troisième tiers, à compter respectivement du 1er janvier 2007 et du 1er janvier 2008.

Lorsqu'une personne morale est en cours de liquidation au cours des années 2005, 2006, 2007 ou 2008 et qu'elle a acquitté le prélèvement de 25 % au titre d'une distribution mise en paiement en 2005, l'administration admet que la société puisse, sur demande adressée au comptable de la DGI dont elle relève, obtenir la restitution immédiate de la fraction non encore utilisée de sa créance. Cette demande peut être formulée à compter de la décision de mise en liquidation.

* Certificat de créance

54

Les sociétés pourront obtenir un certificat de créance 2574 auprès du comptable des impôts dont elles relèvent après encaissement effectif du prélèvement par le Trésor.

Pour l'établissement du certificat de créance, l'entreprise complète les cadres I, II et III de l'imprimé 2574-SD.

Remarque : Au cadre II, ligne 3, elle indique la date de mise en paiement des distributions au lieu de l'année ou l'exercice de référence. En cas de distributions successives au cours de l'année, elle indique la date de la dernière mise en distribution.
Le cadre III n'est à compléter que si la demande est formulée à partir du 1er janvier 2006. Les lignes relatives aux imputations sur les acomptes n'ont pas à être servies, cette créance étant imputable uniquement sur le solde.

* Cession de la créance à un établissement de crédit

55

La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

En cas de cession à titre de garantie à un établissement de crédit, la créance sur le Trésor constituée par le paiement du prélèvement de 25 % ne peut plus être imputée sur l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter de la date de notification de la cession au comptable de la DGI et ce, à hauteur de la fraction ainsi cédée. Cette fraction cesse d'être remboursable à la société. Le remboursement est alors effectué au profit de l'établissement de crédit sur sa demande.

Toutefois, si l'entreprise détient à nouveau la pleine propriété de cette créance avant le terme de la période précédant son remboursement intégral et que le comptable reçoit notification de la mainlevée de la cession, la société peut l'imputer sur le solde de l'impôt sur les sociétés dû au titre du ou des exercices clos postérieurement à cette notification. La fraction de cette créance est également remboursable le cas échéant au profit de la société.

Conséquence des fusions et des scissions

En cas de fusion avec effet rétroactif, la société distributrice reste redevable du prélèvement acquitté à raison d'une distribution mise en paiement au cours de la période intercalaire.

Effet des fusions

56

La possibilité accordée à la société qui a procédé à une absorption sous le régime spécial des fusions de se prévaloir des capacités de distribution de l'absorbée en franchise de précompte (BO 4 I-2-00, n° 18) est transposable dans le cadre du régime du prélèvement, sous les mêmes conditions.

En conséquence, en cas de fusion placée sous le régime de l'article 210 A du CGI, la société absorbante est admise à distribuer en franchise de prélèvement exceptionnel les bénéfices de la société absorbée soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun au titre d'exercice clos moins de 5 ans avant la date de distribution.

Elle peut imputer sur le prélèvement dont elle est éventuellement redevable le montant des avoirs fiscaux et des crédits d'impôt attachés aux produits des participations encaissés par la société absorbée au cours d'exercices clos depuis cinq ans au plus et non utilisés par cette dernière.

Ces deux mesures de tolérance s'appliquent en cas de dissolution par confusion de patrimoines placée sous le régime des fusions (BO 4 I-1-03, n° 43).

Pour l'application de ces solutions, la société absorbante totalise sur la déclaration 2756-SD et sur le tableau annexe 2757-SD, poste par poste, les résultats de la société absorbée et les siens.

Dividendes versés par la société absorbée à la société absorbante

57

Lorsque la fusion a une date d'effet rétroactif et qu'une distribution est réalisée par la société absorbée au profit de la société absorbante au cours de la période intercalaire, le dividende est extourné du résultat de la société bénéficiaire de la distribution.

En effet, afin d'éviter que le résultat de la société absorbante dégagé au titre de l'exercice au cours duquel intervient la fusion ne comprenne à la fois les bénéfices de la société absorbée au titre de cet exercice en application de la clause de rétroactivité et les dividendes qu'elle a reçus au cours de cette période, la réglementation comptable préconise l'annulation du produit correspondant à ces dividendes (CRC, règlt 04-01 du 4 mai 2004, § 5.2.2).

En revanche, dès lors que le fait générateur du prélèvement exigible le cas échéant à raison de cette distribution intervient dès la date de mise en paiement de cette répartition de bénéfices, ce dernier reste dû par la société distributrice.

En effet, la rétroactivité ne peut modifier ni le fait générateur ni le redevable légal d'un impôt ou d'un prélèvement. Elle ne peut donc conduire à l'annulation du prélèvement afférent à la distribution mise en paiement au cours de la période intercalaire par la société absorbée au profit de la société absorbante (transposition de la solution prévue en matière de précompte par le BO 4 I-2-00, n° 112).

Transfert de la créance

58

En cas de fusion, de scission ou d'opérations assimilées au cours des trois exercices clos postérieurement au fait générateur de la créance, la créance de la société absorbée, scindée ou apporteuse est transférée à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports. Ce transfert est effectué pour sa valeur nominale. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise au prorata du montant de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports appréciés à la date d'effet de l'opération.

Ce mécanisme est calqué sur les dispositions applicables dans le cadre du régime du report en arrière des déficits.

Le montant de la créance transférée doit alors figurer sur l'imprimé 2573-SD « Suivi des créances » qui est déposé par la société bénéficiaire de ce transfert et par la société à l'origine de ce transfert.

Distribution au sein d'un groupe fiscal

L'administration transpose au prélèvement exceptionnel de 25 % les solutions qui avaient été retenues pour le précompte. Les nouveaux imprimés à utiliser pour le calcul du prélèvement sont semblables à ceux qui étaient en service pour le calcul du précompte.

Transposition des règles du précompte au prélèvement de 25 %

59

Pour les distributions mises en paiement jusqu'au 31 décembre 2004, la société mère d'un groupe qui a opté pour le régime d'intégration fiscale est redevable du précompte dû par elle-même pour ses propres distributions et du précompte dû par les filiales du groupe pour leurs propres distributions (CGI art. 223 A à 223 U).

Les mécanismes mis en œuvre dans le cadre du régime de groupe en matière de précompte sont applicables dans le cadre du régime du prélèvement de 25 %, à savoir (loi 2003-1311 du 30 décembre 2003, art. 95-IV ; BO 4 J-2-05, n° 38) :

- l'exonération en cas de distributions entre sociétés membres du même groupe fiscal prélevées sur des résultats réalisés pendant la période d'appartenance au groupe de la société distributrice (CGI art. 223 H) ;

- substitution de la société mère aux sociétés du groupe pour l'imputation des avoirs fiscaux attachés aux produits ayant bénéficié du régime des sociétés mères ou aux dividendes neutralisés (CGI art. 223 O).

Les commentaires administratifs antérieurs conservent toute leur portée pour l'application de ce prélèvement (BO 4 J-1-99 et BO 4 J-1-01).

Remarque : Pour le premier exercice d'intégration, les distributions prélevées sur des bénéfices réalisés par une société avant son entrée dans le groupe sont soumises aux règles de droit commun.
En cas de sortie de groupe, l'exonération prévue par l'article 223 H du CGI s'applique aux dividendes mis en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est pas pris en compte dans le résultat d'ensemble, si cette distribution a eu lieu avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe. Le précompte n'est pas dû sur cette distribution, alors même qu'il s'est produit, après sa mise en paiement, un événement, de quelque nature qu'il soit, ayant pour effet de mettre un terme à l'intégration à compter de l'exercice au cours duquel est intervenue la distribution (CE 25 février 2004, n° 249971).

Exemple : Pour une étude approfondie du régime des distributions dans les groupes intégrés, nous recommandons à nos lecteurs de consulter l'ouvrage de Patrick Morgenstern « L'intégration fiscale » - Groupe Revue Fiduciaire - 100, rue La Fayette - 75485 Paris Cedex 10 (7e édition juin 2004).

Distributions réalisées par les filiales du groupe

* Déclarations à utiliser

60

Déclaration 2756-F-SD. Cette déclaration doit être souscrite à l'occasion d'une distribution réalisée par une filiale après la clôture de son premier exercice d'appartenance au groupe. En cas de sortie du groupe de la filiale, cette déclaration doit être servie si la distribution a lieu avant l'événement entraînant la sortie.

Pour les distributions réalisées soit au cours du premier exercice d'appartenance au groupe, soit après l'événement entraînant la sortie du groupe de la filiale, il convient d'utiliser la déclaration 2756-SD (voir § 15).

Remarque : En cas d'absorption ou de scission de la société mère ou de détention de son capital à 95 % au moins par une autre société, il est institué une période transitoire au cours de laquelle certains dividendes distribués par une filiale du groupe dissous à une société du nouveau groupe ne donnent pas lieu au prélèvement de 25 % (loi 2003-1311 du 30 décembre 2003, art. 95-IV). Dans ce cas, la déclaration 2756-F-SD doit être servie pour les distributions réalisées par les filiales du groupe dissous dès leur premier exercice d'appartenance au nouveau groupe.

61

Annexes 2757-F-SD et 2757 MÈRE-SD. Une société filiale d'un groupe qui, à l'occasion d'une distribution, souscrit une déclaration 2756-F-SD doit également déposer (BO 4 J-1-99, n° 23) :

- un tableau 2757-SD si des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à des produits reçus avant son intégration sont imputés sur le prélèvement ;

- un tableau 2757-F-SD et le tableau annexe 2757 MÈRE-SD de la société mère lorsque les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à des produits reçus pendant la période d'appartenance au groupe sont imputés sur le prélèvement.

Le prélèvement net éventuellement exigible est acquitté par la société mère auprès du receveur dont elle relève, qui doit alors fournir la copie des imprimés 2756-F-SD, 2757-SD, 2757-F-SD et 2757 MÈRE-SD déposés par la société filiale.

62

Date et lieu de dépôt des déclarations. Les déclarations sont déposées suivant les modalités indiquées pour la déclaration 2756-SD, soit au plus tard le 15 du deuxième mois qui suit la mise en paiement des dividendes (voir § 8).

Remarque : Une société filiale d'un groupe fiscal qui procède au paiement d'acomptes sur dividendes en cours d'exercice peut différer le dépôt de sa déclaration 2756-F-SD selon les modalités indiquées au paragraphe 11 pour la généralité des sociétés.
Une société filiale réalisant une distribution au cours de son premier exercice d'appartenance au groupe doit déposer une déclaration 2756-SD (voir § 60). Cela étant, si cette société, distribuant des acomptes sur dividendes, obtient l'autorisation du receveur, la déclaration différée se présentera sous la forme d'une déclaration 2756-F-SD.

* Ventilation des résultats disponibles pour la distribution

63

Classement en fonction du régime applicable. Les résultats du dernier exercice clos sont classés en fonction de leur régime fiscal au regard du prélèvement, lequel est le suivant :

- toutes les distributions internes au groupe ayant le caractère de dividendes sont exonérées de prélèvement lorsqu'elles sont prélevées sur des résultats ou des plus-values nettes à long terme réalisés pendant la période au cours de laquelle la société distributrice est membre du groupe (CGI art. 223 H) ;

- il en est de même pour les distributions qui s'imputent sur les produits de filiales ayant ouvert droit au régime des sociétés mères ou de bénéfices réalisés à l'étranger (doc. adm. 4 H 6681-10).

Toutefois, selon la doctrine administrative, la distribution de ces produits sans prélèvement ne peut être effectuée que dans la limite de l'excédent du bénéfice comptable (ligne WA du tableau 2058) sur la somme du résultat fiscal et de la plus-value nette à long terme. Cette limite (« règle du cliquet ») permet de faire coïncider les capacités de distribution en exonération de prélèvement et les capacités comptables de distribution (BO 4 J-1-99, n° 5). L'administration propose toutefois aux sociétés concernées par cette limite une solution alternative, illustrée au paragraphe 65, qui consiste à liquider le prélèvement dans les conditions de droit commun.

En revanche, la distribution de l'excédent éventuel du résultat comptable sur le total formé par le résultat fiscal, la plus-value nette à long terme, les produits de filiales et le bénéfice net réalisé à l'étranger est soumise au prélèvement dans les conditions de droit commun (BO 4 J-1-99, n° 6).

Par ailleurs, pour ce qui concerne les distributions aux actionnaires minoritaires :

- la distribution des résultats dégagés pendant l'intégration (ces résultats n'ont pas été soumis à l'IS au taux normal) entraîne l'exigibilité du prélèvement ;

- la distribution des résultats réalisés avant l'intégration suit les règles de droit commun.

64

Résultats constatés pendant la période d'appartenance au groupe (cadre A). Le résultat du dernier exercice clos à porter dans la première partie du cadre A de la déclaration 2756-F-SD est à ventiler entre les lignes 1 à 4. La deuxième partie du cadre A est réservée aux exercices antérieurs d'appartenance au groupe (lignes 5 à 7).

Remarque : Ligne 1 (bénéfice fiscal et plus-value nette à long terme). La société mentionne la somme du bénéfice fiscal (tableau 2058-A, ligne XN) et la plus-value nette à long terme (ligne 6 du tableau 2059-D) (BO 4 J-1-99, n° 4). Les revenus de valeurs mobilières à comprendre dans le bénéfice fiscal doivent être retenus pour leur montant net, abstraction faite des crédits d'impôt.
Ligne 2 (revenus de filiales et bénéfices étrangers). La société mentionne la somme des revenus de filiales exonérés dans le cadre du régime des sociétés mères et du bénéfice net réalisé à l'étranger. Ce dernier montant correspond à la différence entre les bénéfices (ayant ou non donné lieu à un impôt de distribution) et les déficits réalisés hors de France. Le total obtenu par la somme de ces deux postes doit être limité, selon l'administration, à l'excédent éventuel du bénéfice comptable (tableau 2058-A, ligne WA) sur le montant figurant à la ligne 1 de la colonne 2 (« règle du cliquet » énoncée § 63).
Ligne 3 (autres produits). Il convient de mentionner ici l'excédent éventuel du bénéfice comptable (tableau 2058-A, ligne WA) sur le total des sommes inscrites dans cette colonne aux lignes 1 et 2.
Ligne 4 (CGI art. 209 B). Les sociétés membres d'un groupe sont imposées séparément sur les bénéfices réalisés par l'intermédiaire de sociétés soumises hors de France à un régime fiscal privilégié. Ces bénéfices, soumis à l'IS au taux normal, sont distribuables en franchise de prélèvement.
L'impôt sur les sociétés s'impute obligatoirement sur les résultats auxquels il s'applique. La filiale d'un groupe n'étant pas redevable de l'IS, les cases de la colonne 3 du cadre A sont grisées, sauf dans le cas particulier des bénéfices imposés à l'IS suivant les dispositions de l'article 209 B.
Lignes 5 à 7 (exercices antérieurs). La société mentionne la somme des résultats non encore distribués réalisés au titre des exercices d'appartenance au groupe autres que le dernier exercice. L'exonération de prélèvement s'applique, y compris lorsque les dividendes proviennent de résultats de plus de cinq ans ou de plus-values nettes à long terme réalisées pendant la période d'application du régime de groupe (doc. adm. 4 H 6681-10).
Les résultats disponibles dégagés pendant la période d'intégration sont regroupés sur une seule ligne par catégories. Sur chacune des lignes du cadre A concernant les exercices antérieurs d'appartenance au groupe, on totalise donc des sommes provenant d'exercices différents, mais qui sont soumises aux mêmes règles en ce qui concerne le prélèvement.

65

Solution alternative en cas d'application défavorable de la règle du cliquet. Si la ventilation du résultat selon la méthode exposée au paragraphe 63 fait jouer la « règle du cliquet », les sociétés peuvent appliquer sur option une méthode alternative (BO 4 J-1-01, n° 35). Cette méthode est donc réservée aux sociétés concernées par la limitation du poste produits de filiales et bénéfices réalisés à l'étranger. Dans le cadre de cette solution, la société distributrice détermine ses capacités de distribution en franchise de prélèvement par référence à celles qui auraient été les siennes si elle avait été imposée séparément (2058 A bis). Cette solution conduit à retenir (BO 4 J-1-01, n° 33) :

- le bénéfice fiscal établi comme si la société était imposée séparément, diminué de l'IS qu'elle aurait acquitté ; la société retient le bénéfice fiscal qui aurait été soumis à l'IS si elle n'avait pas été membre du groupe, puis retranche de ce montant l'impôt théorique correspondant ;

- une quote-part de la plus-value nette à long terme tenant compte de l'IS réduit qui aurait été acquitté, soit, compte tenu du taux actuel de l'impôt au taux réduit, une quote-part égale à 38 % de la plus-value nette à long terme figurant sur la ligne 6 du tableau 2058 A bis ;

- un montant égal au quadruple des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de participation reçus dans le cadre du régime des sociétés mères.

La société qui choisit d'appliquer cette méthode doit joindre son option sur papier libre à la déclaration 2756 F-SD.

Remarque : Au moment de ventiler le résultat de son dernier exercice clos, la société reporte :
- ligne 1 (bénéfice fiscal et plus-value nette à long terme), le bénéfice fiscal figurant sur la ligne 17 du tableau 2058-A bis duquel doit être retranché l'impôt théorique correspondant, plus 38 % de la plus-value nette à long terme figurant sur la ligne 6 du tableau 2058-A bis ;
- ligne 2 (revenus de filiales et bénéfices nets étrangers) : quadruple des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de participation de l'exercice ;
- ligne 3 (autres produits) : excédent éventuel du bénéfice comptable sur les deux lignes précédentes.
Une distribution imputée sur les lignes 1 et 2 ne donne pas lieu au prélèvement pour sa partie attribuée à d'autres sociétés du groupe. Pour la partie attribuée aux actionnaires extérieurs au groupe, cette distribution donne lieu au prélèvement sur lequel peuvent éventuellement s'imputer les crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à des produits de participation reçus par la société distributrice (BO 4 J-1-99, n° 16).

66

Résultats réalisés par les filiales avant l'entrée dans le groupe (cadre B). Pour chacun des exercices clos depuis moins de cinq ans, la société mentionne sur les lignes « Bénéfices imposés au taux normal ou au taux réduit » (1, 4, 7 et 10) la somme des bénéfices soumis au taux normal réalisés au titre d'exercices antérieurs à l'entrée dans le groupe et les bénéfices imposés en application de l'article 209 B du CGI (même dans cette situation, s'ils ont été imposés au titre d'un exercice d'appartenance au groupe).

La colonne 2 mentionne le montant des rectifications intervenues depuis la dernière distribution, le montant de l'IS correspondant étant mentionné colonne 3. Le montant net est ajouté colonne 5 au solde des résultats figurant colonne 12 de la précédente déclaration de précompte (s'il s'agit de la première distribution en 2005).

* Imputation de l'IS et de la dotation à la réserve légale

67

L'impôt sur les sociétés s'impute obligatoirement sur les résultats auxquels il s'applique. N'étant pas redevable de l'IS, la filiale d'un groupe ne complète pas la colonne 3 (sauf en cas d'application de l'article 209 B du CGI). La somme représentative de l'impôt théorique éventuellement versée par la filiale à la société mère du groupe n'a pas à être portée dans cette colonne.

Dans le cadre B (résultats antérieurs à l'intégration), l'impôt à retenir s'entend de l'impôt net laissé à la charge de la société après déduction, le cas échéant, des avoirs fiscaux et crédits d'impôt compris dans les postes de résultat correspondants (à l'exclusion des autres crédits d'impôt tels que crédits recherche, formation). Le montant de l'impôt ne comprend pas les contributions additionnelles d'IS.

Pour le dernier exercice clos, la dotation à la réserve légale peut être prélevée sur les différents postes. L'ordre d'imputation le plus favorable est le suivant : en premier lieu, la ligne « Autres produits », puis les deux premières lignes correspondant aux bénéfices entrant dans le champ d'application de dispense de prélèvement, ensuite la ligne « Bénéfices imposés en application de l'article 209 B ».

* Imputation des distributions

68

Ordre d'imputation. L'imputation fiscale des produits distribués à une société du groupe provenant de résultats ou de plus-values nettes à long terme qui ont été réalisés pendant la période d'intégration peut s'opérer sur tous les exercices compris dans cette période (doc. adm. 4 H 6681-12).

En revanche, les distributions prélevées sur des bénéfices réalisés par la société distributrice avant son entrée dans le groupe sont soumises aux règles de droit commun. Ainsi, en cas de prélèvement sur des bénéfices imposés au taux normal ou au taux réduit des PME au titre d'exercices clos depuis cinq ans au plus, la distribution de dividendes ne rend pas le prélèvement exigible. Après la clôture de l'exercice d'entrée dans le groupe, la société distributrice peut choisir d'imputer ses distributions (doc. adm. 4 H 6681-13) :

- en priorité sur le reliquat de ses bénéfices réalisés avant la période d'intégration (cadres B, C et D). La distribution est alors soumise aux règles de droit commun et doit être prélevée dans l'ordre prévu (décret 2004-1422 du 23 décembre 2004),

- puis sur le montant total des bénéfices ou plus-values nettes réalisés par la société distributrice pendant la période d'intégration. Dans ce cas, l'imputation des distributions ouvrant droit ou non à l'avoir fiscal peut s'opérer indifféremment sur chaque poste de chaque exercice compris dans cette période.

Toutefois, l'imputation fiscale des dividendes ne peut être différenciée selon la qualité des bénéficiaires. Ainsi, la société ne peut imputer en priorité les dividendes versés aux actionnaires minoritaires non membres du groupe sur les bénéfices distribuables en franchise de prélèvement.

Remarque : Une distribution réalisée par une filiale d'un groupe n'entraîne pas l'exigibilité du prélèvement si elle est fiscalement imputée sur les postes suivants :
- résultats bénéficiant de la franchise groupe (cadre A, lignes 1, 2, 5 et 6) ; dans ce cas, le montant net distribué aux sociétés du groupe est porté dans la colonne 6 « Produits ne donnant pas lieu à prélèvement exceptionnel » ;
- « Bénéfices imposés en application de l'article 209 B » (cadre A, ligne 4) ;
- résultats constatés antérieurement à l'entrée dans le groupe et correspondant à des résultats soumis à l'IS au taux normal ou au taux réduit des PME (cadre B, lignes 1, 4, 7 et 10) ;
- revenus de filiales si la filiale dispose de crédits d'impôt suffisants (cadre B, lignes 2, 5, 8 et 11 et imputation colonne 9).
Une distribution donne lieu obligatoirement au prélèvement si elle est mentionnée au cadre A sur les lignes « Autres produits » (lignes 3 et 7) de la colonne 7 « Produits donnant lieu à prélèvement exceptionnel ».
Le montant net attribué aux actionnaires minoritaires extérieurs au groupe doit être porté dans la colonne 7 « Produits donnant lieu à prélèvement exceptionnel ».

* Montant du prélèvement

69

Le taux du précompte est de 25 % du montant net réparti, mentionné dans la colonne 7. Le montant brut du prélèvement brut obtenu est porté dans la colonne 8.

Son montant n'est pas plafonné en cas de distribution prélevée sur la réserve spéciale des plus-values à long terme (voir § 40).

Comme auparavant, lors de distributions par des filiales intégrées, le prélèvement résultant des distributions de la filiale étant acquitté par celle-ci à la société mère, il n'y avait pas lieu de le déduire des postes distribuables de la filiale (BO 4 J-1-99, n° 7). Dès lors, les sommes figurant colonne 5 de la déclaration 2756-F-SDF sont celles distribuées pour leur montant net aux actionnaires.

* Avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits de filiales

70

Les droits à imputation ayant été transférés à la société mère du groupe, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt correspondants ne peuvent, en principe, s'imputer que sur le prélèvement afférent à une distribution réalisée par cette société. Selon l'administration, la société mère peut choisir de les imputer sur le prélèvement résultant d'une distribution réalisée au profit des actionnaires extérieurs au groupe, par la société filiale qui a reçu les produits auxquels sont attachés ces avoirs fiscaux et crédits d'impôt, à condition que cette distribution soit prélevée sur les postes définis au paragraphe 63 (c'est-à-dire sur des bénéfices dont la distribution aurait été exonérée de prélèvement si elle avait été réalisée au profit d'une société membre du même groupe) (BO 4 J-1-99, n° 16).

Par ailleurs, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt dont dispose une société filiale du fait de produits de participation reçus avant son entrée dans le groupe, dans le cadre du régime des sociétés mères, peuvent s'imputer sur le prélèvement dû par la société mère du groupe à raison de la distribution par la filiale de ces mêmes produits (BO 4 J-1-99, n° 17).

Distributions par la société mère

71

La société mère est redevable du prélèvement pour le groupe. Elle impute sur le prélèvement afférent à une distribution réalisée par une filiale les avoirs fiscaux et crédits d'impôt transmis par cette filiale.

La société mère d'un groupe fiscal a la faculté de ne pas exiger de ses filiales une contribution à la charge de prélèvement de 25 % supportée par le groupe sans que ce choix constitue une subvention indirecte de la société mère envers ses filiales (BO 4 J-2-05, n° 38).

* Liquidation du précompte sur ses propres distributions

72

Pour ses propres distributions, la société mère dépose une déclaration 2756-SD. Elle doit cocher sur la première page de cet imprimé la case « société mère ». Les règles applicables pour la souscription de cette déclaration sont celles exposées aux paragraphes 15 à 47, sous réserve des dispositions spécifiques au régime de groupe.

Pour la liquidation du prélèvement, le bénéfice disponible soumis à l'IS au taux normal, et le cas échéant au taux réduit des PME, s'entend du bénéfice net d'ensemble (CGI art. 223 H). Ainsi, les distributions de dividendes effectuées par la société mère ne donnent pas lieu à prélèvement si elles sont imputées sur le résultat net d'ensemble du groupe qui a supporté l'IS au taux normal ou au taux réduit des PME au titre d'un exercice clos depuis cinq ans au plus.

Si l'imputation fiscale est opérée sur d'autres bénéfices, notamment si le dividende distribué est supérieur au montant du résultat net d'ensemble disponible, le prélèvement est exigible. Toutefois, il n'est pas dû lorsque la société mère impute la distribution sur ses propres bénéfices qui ont supporté l'IS au taux normal ou au taux réduit des PME au titre d'un exercice clos depuis cinq ans au plus, et qui ont été réalisés avant son entrée dans le régime de groupe (doc. adm. 4 H 6682).

Remarque : Au cadre A de la déclaration 2756-SD, au titre du dernier exercice clos, le bénéfice d'ensemble est mentionné colonne 2, ligne 1, et la plus-value d'ensemble est mentionnée colonne 2, ligne 3. L'impôt correspondant à ce bénéfice et à cette plus-value est porté sur les lignes 2 et 3 de la colonne 3.
Dans le cadre B sont portés les résultats antérieurs, c'est-à-dire les résultats du groupe ou ceux de la société mère antérieurs à l'intégration.

* Utilisation des crédits d'impôt attachés aux revenus de filiales

73

Rappel des principes. Pour ses propres distributions, la société mère d'un groupe peut utiliser les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits reçus depuis cinq ans au plus de ses filiales françaises ou étrangères, appartenant ou non au groupe (CGI art. 146-2).

En outre, la société mère est substituée aux sociétés filiales du groupe pour l'imputation sur le prélèvement dont elle est redevable en cas de distribution des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits de participation (BO 4 J-2-05, n° 38).

Cette imputation sur le prélèvement résultant des distributions propres à la société mère est possible dès lors que les crédits d'impôt et avoirs fiscaux détenus par les filiales ou sous-filiales sont attachés à des produits encaissés au cours d'exercices clos depuis cinq ans au plus, pendant la période d'intégration, et ayant été effectivement soumis au régime des sociétés mères (BO 4 J-1-99, n° 15). La société mère du groupe, qui utilise ainsi les droits conférés aux sociétés filiales de ce groupe, peut donc prélever fiscalement ses propres distributions sur les produits de participation encaissés par les sociétés filiales du groupe comme si elle les avait perçus directement et imputer les avoirs fiscaux et crédits d'impôt correspondants sur le précompte résultant de ces distributions.

74

Dividendes intragroupe neutralisés non soumis au régime mère-fille. Les avoirs fiscaux attachés aux dividendes neutralisés pour la détermination du résultat d'ensemble (CGI art. 223 B) sont imputables dans les mêmes conditions que les crédits d'impôt attachés aux produits de participation reçus par les sociétés filiales du groupe (BO 4 J-1-99 et 4 J-1-01).

Toutefois, l'avoir fiscal attaché aux dividendes utilisés par les personnes autres que des sociétés mères est calculé non pas au taux de 50 %, mais au taux réduit de 10 % (avoir fiscal utilisé du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004).

75

Modalités d'utilisation des imprimés. La société mère d'un groupe qui dépose, à l'occasion d'une de ses distributions, une déclaration 2756-SD doit également déposer les tableaux annexes 2757 F-SD de ses filiales ainsi que le tableau annexe 2757 MÈRE-SD. Lorsque cette distribution est prélevée fiscalement sur des produits de participation reçus par une filiale du groupe, la société mère doit procéder aux imputations correspondantes sur les imprimés 2756-SD, 2757-F-SD (celui relatif à la filiale ayant reçu les produits) et 2757 MÈRE-SD.

Sur la déclaration 2756-SD, la société mère globalise les produits reçus par elle et ses filiales au cours du dernier exercice clos, auxquels sont attachés des avoirs fiscaux et des crédits d'impôt imputables sur le prélèvement.

Remarque : Le tableau annexe 2757-F-SD doit être servi par la société mère du groupe au nom de chaque filiale ayant reçu des produits et dividendes auxquels sont attachés des avoirs fiscaux et crédits d'impôt imputables sur le prélèvement dû par la société mère (voir §§ 70 et 72).
Dans la colonne 2 du tableau de chaque filiale, sont portés les produits reçus par cette filiale auxquels sont attachés les avoirs fiscaux et crédits d'impôt imputables sur le prélèvement. Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt reçus dans le cadre du régime des sociétés mères par la filiale avant son entrée dans le groupe doivent continuer à être mentionnés sur le tableau annexe 2757-F-SD servi par cette filiale.
Le tableau annexe 2757 MÈRE-SD doit être servi par la société mère d'un groupe fiscal et globalise :
- les dividendes neutralisés (CGI art. 223 B ; voir § 74) et les produits de participation reçus par cette société pendant la période d'existence du groupe et auxquels sont attachés des crédits d'impôt ou des avoirs fiscaux ;
- les dividendes neutralisés (CGI art. 223 B) et les produits de participation reçus par chaque filiale du groupe et mentionnés sur les tableaux annexes 2757-F-SD.
Ce montant global est reporté sur la déclaration 2756-SD de la société mère (cadre A, ligne 2, colonne 2).
Notons que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt reçus depuis cinq ans au plus par la société mère avant la constitution du groupe doivent être également reportés sur l'annexe 2757 MÈRE-SD sur la ligne correspondant à leur exercice d'origine.

Cessation du groupe

76

La société mère conserve la possibilité de distribuer en franchise de prélèvement les dividendes qui sont imputés sur le bénéfice net d'ensemble du groupe imposable au taux normal au titre d'exercices clos depuis cinq ans au plus.

En cas de cessation du groupe fiscal, la société mère conserve les avoirs fiscaux et crédits d'impôt qui lui ont été transférés par ses filiales. Ces avoirs fiscaux et crédits d'impôt ne sont alors imputables que sur le prélèvement dont l'ancienne société mère est redevable du fait de ses propres distributions, même si cette société intègre un nouveau groupe (CGI art. 223 L-d).

Ils peuvent également, en cas d'absorption ou de scission de cette société, être transférés à la société absorbante ou bénéficiaire des apports qui est fondée à les imputer sur le précompte dont elle est redevable du fait de ses propres distributions (doc. adm. 4 I 1242-79 ; BO 4 H-2-95, n° 93 et 4 H-4-97, n° 79).

Transfert de la créance

77

Enfin, à l'instar du mécanisme applicable dans le cadre du régime du report en arrière des déficits, les créances constatées par les sociétés filiales d'un groupe fiscal peuvent être cédées à la société mère à leur valeur nominale. Dans ce cas, la société mère est tenue d'informer l'administration du transfert des créances concernées. La société mère peut utiliser ces créances pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû à raison du résultat d'ensemble à hauteur du montant de l'impôt sur les sociétés auquel aurait été soumise la société filiale si elle avait été imposée séparément, et l'excédent non imputé peut être remboursé à la société mère dans les conditions prévues aux paragraphes 51 à 55.

Dans le cas où ces créances ne seraient pas cédées à la société mère, la filiale pourra en obtenir le remboursement directement auprès du comptable de la DGI dont elle relève dans les conditions décrites au paragraphe 51.

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