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Feuillet hebdo du 27 août 2004
Date de parution: 27/08/2004

Social

Sécurité sociale

Réforme de l'assurance maladie

La loi portant réforme de l'assurance maladie a été définitivement adoptée le 30 juillet 2004. Parmi les principales mesures, notons l'élargissement de l'assiette de la CSG et de la CRDS, le relèvement du taux de CSG pour certains revenus, la création d'une contribution additionnelle à la CSSS, le renforcement de la lutte contre le travail dissimulé, la création d'une pénalité financière en cas de fraude et le renforcement du contrôle médical des arrêts de travail.

Loi 2004-810 du 13 août 2004, JO du 17, p. 14598

Accroissement des recettes

Outre la création d'un nouveau cas d'assujettissement au régime général, les recettes de l'assurance maladie sont augmentées grâce à l'élargissement de l'assiette de la CSG et de la CRDS, à l'augmentation de la CSG sur certains revenus ainsi qu'à la création d'une nouvelle contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés.

Un nouveau cas d'assujettissement au régime général

1

Un nouveau cas d'assujettissement au régime général de la sécurité sociale est créé (art. 71, I ; c. séc. soc. art. L. 311-3, 26° ; voir « Les cotisations sociales de l'entreprise », RF 924, §§ 21 à 43).

Sont concernées les « personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise » (c. trav. art. L. 781-1, 2°).

Cet assujettissement vise principalement les personnes gérant un fonds de commerce dans le cadre d'un accord de franchisage.

Remarque : Dans un premier temps, la Cour de cassation avait considéré que les accords de franchisage excluaient l'existence de tout lien de subordination et avait écarté l'assujettissement des personnes visées. Puis elle avait considéré que les dispositions du code du travail leur étaient applicables sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un lien de subordination (cass. soc. 4 décembre 2001, BC V n° 373). Les dispositions de la loi sur l'assurance maladie règlent en conséquence la question de l'assujettissement au régime général de ces personnes.

Modification de l'assiette et des taux de la CSG et de la CRDS

* Augmentation de l'assiette de la CSG et de la CRDS

2

À compter du 1er janvier 2005, l'abattement d'assiette pour frais professionnels applicable à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus d'activité et les allocations chômage sera réduit de 5 % à 3 % (art. 72, I ; RF 924, § 1063). À cette date, ces deux contributions seront donc calculées sur 97 % de la base CSG/CRDS (contre 95 % actuellement).

Remarque : La CSG et la CRDS sont assises sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement (à savoir les allocations chômage, les indemnités journalières de sécurité sociale, les pensions de retraite, d'invalidité et les allocations de préretraite). Cette assiette fait actuellement l'objet d'un abattement de 5 % pour frais professionnels sur les revenus d'activité et les allocations chômage. En revanche, les autres revenus de remplacement ne bénéficient pas d'un tel abattement.

Par ailleurs, la CRDS continuera d'être perçue jusqu'à l'apurement de la dette sociale (art. 76). Celle-ci avait été initialement créée à titre temporaire jusqu'en 2014.

* Relèvement du taux de la CSG sur les pensions de retraite et d'invalidité

3

Le taux de la CSG sur les pensions de retraite, d'invalidité et les allocations de préretraite passera de 6,2 % à 6,6 % (art. 72, II ; RF 924, § 1070).

Remarque : En revanche, l'exonération totale de CSG ou la réduction de son taux à 3,8 % reste toujours applicable à ces pensions. L'exonération est totale si le « revenu fiscal de référence » de l'avant-dernière année de l'intéressé n'excède pas le seuil retenu pour l'exonération de la taxe d'habitation ou de la taxe foncière. Le taux de la CSG est réduit à 3,8 % si les revenus de l'intéressé dépassent ce seuil mais que ce dernier reste dispensé du paiement de l'impôt sur le revenu. Rappelons que cette possibilité d'exonération totale de CSG ou de réduction du taux ne concerne pas les IJSS (voir RF 924, §§ 1071 et 1072).

En revanche, le taux de la CSG sur les revenus d'activité (fixé à 7,5 %) et celui applicable aux allocations chômage et aux indemnités journalières de sécurité sociale (fixé à 6,2 %) demeurent inchangés.


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Remarque : Notons, par ailleurs, que la CSG est également relevée à 9,5 % (au lieu de 7,5 %) sur la fraction des sommes misées sur les jeux exploités par la Française des jeux pour les tirages, événements sportifs et émissions postérieurs au 31 décembre 2004 ou bien sur une fraction des sommes engagées à compter du 1er janvier 2005 au pari mutuel sur et hors hippodromes. La CSG est également fixée à 9,5 % sur le produit brut des jeux automatiques des casinos réalisés à compter du 1er janvier 2005, excepté pour les gains d'un montant supérieur ou égal à 1 500 € (c. séc. soc. art. L. 136-7-1, III). Dans ce dernier cas, le taux de CSG est fixé à 12 % au lieu de 10 % antérieurement.

* CSG sur les revenus du patrimoine et de placements

4

Le taux de la CSG est porté à 8,2 % (au lieu de 7,5 %) (art. 72-II-2°) :

- sur les revenus du patrimoine (c. séc. soc. art. L. 136-6 ; CGI art. 1600-0 C ; voir FH 3044-5, § 13). La majoration s'applique dès l'imposition des revenus de 2004 ;

Remarque : Notons que les plus-values immobilières, sur biens meubles et sur titres de sociétés à prépondérance immobilière (CGI art. 150 U à 150 UB ; voir FH 3013-2 et 3022-1 à 6) sont désormais classées dans la liste des revenus soumis à la CSG sur les revenus de placements (art. 72-IV ; c. séc. soc. art. L. 136-7-I, 2e al. nouveau). Elles cessent de relever, à compter du 18 août 2004, de la CSG sur les revenus du patrimoine ; les modalités de recouvrement ainsi que le contrôle et le contentieux de cette contribution sont désormais ceux du prélèvement libératoire (et non plus ceux de l'impôt sur le revenu).

- sur les revenus de placements soumis au prélèvement libératoire (c. séc. soc. art. L. 136-7-I ; CGI art. 1600-0 D-I ; voir FH 3044-5, § 14). La majoration s'applique aux produits pour lesquels le prélèvement est opéré à compter du 1er janvier 2005 ;

- sur les plus-values immobilières, sur biens meubles et sur titres de sociétés à prépondérance immobilière (CGI art. 150 U à 150 UB ; c. séc. soc. art. L. 136-7-I). La majoration s'applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2005 ;

- sur les revenus de l'épargne (c. séc. soc. art. L. 136-7-II), pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée, à compter du 1er janvier 2005.

Remarque : Compte tenu de la majoration du prélèvement social issue de la loi pour l'autonomie (2,3 % à compter de l'imposition des revenus de 2004 ; voir FH 3044-5, § 13), le taux global des prélèvements sociaux additionnels s'élève donc à 11 % à compter de l'imposition des revenus de 2004. Pour les plus-values taxées au taux proportionnel de 16 % (plus-values de cession de valeurs mobilières, plus-values professionnelles, notamment), la charge totale d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux est par conséquent portée à 27 %.

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Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés

* Assiette et taux

5

Une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité sur les sociétés est créée (art. 75).

Fixée à un taux de 0,03 %, cette nouvelle contribution a la même assiette que la contribution sociale de solidarité des sociétés (CSSS). Elle sera calculée sur le chiffre d'affaires hors taxes déclaré au titre de la CSSS due à compter du 1er janvier 2005.

Remarque : Cette contribution additionnelle sera affectée aux ressources du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés.

* Entreprises assujetties

6

Les entreprises assujetties à cette contribution additionnelle sont les mêmes que celles assujetties à la CSSS. Il s'agit d'entreprises constituées sous forme de sociétés dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé l'année précédente est supérieur ou égal à 760 000 €.

Sont notamment concernés par cette contribution, sous couvert du montant de leur chiffre d'affaires, les SA, SELAFA et SAS, les SARL et SELARL, les sociétés en commandite simple et par actions et SELCA, les sociétés en nom collectif, les GIE et GEIE (à raison des affaires réalisées sur le territoire français), certaines sociétés coopératives et sociétés financières du secteur mutualiste, les personnes morales dont le siège social est situé hors de France à raison des affaires réalisées sur le territoire français les rendant passibles de l'impôt sur les sociétés.

* Recouvrement

7

La contribution sera recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la CSSS (voir FH 3027-2). Le recouvrement de cette contribution additionnelle sera donc assuré par le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales (ORGANIC).

Remarque : Les modalités de prélèvement de la contribution additionnelle à la CSSS ainsi que celles de la CSG seront réexaminées sur la base d'un rapport du Gouvernement portant sur le financement de l'assurance maladie et remis au Parlement avant le 31 décembre 2007.

Renforcement de la lutte contre le travail dissimulé

Les pouvoirs de l'agent habilité à effectuer les contrôles sont étendus, notamment dans le cadre des auditions. La responsabilité du donneur d'ordre en cas de sous-traitance est quant à elle renforcée : il devra s'assurer que le sous-traitant respecte ses obligations tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat.

Élargissement des pouvoirs de l'agent de contrôle

* Transmission des documents à l'agent de contrôle

8

Les agents habilités à effectuer des contrôles relatifs au travail dissimulé (inspecteurs du travail, contrôleurs URSSAF...) peuvent désormais obtenir copie immédiate des documents auxquels la loi leur donne accès, quels que soient leur forme ou leur support (c. trav. art. L. 324-12, 3e al.). Auparavant, ces agents avaient seulement le pouvoir de se faire présenter les documents (art. 71, II).

Remarque : Les documents visés sont ceux qui établissent que l'entreprise a rempli ses obligations sociales, ainsi que ceux justifiant de ses relations commerciales avec des tiers (devis, bons de commandes ou de travaux, factures et contrats, etc.) et qui témoignent de l'activité réelle de l'entreprise.

* Pouvoirs renforcés en matière d'auditions

9

La liste des personnes susceptibles d'être auditionnées par ces agents est étendue aux personnes ayant été rémunérées ou présumées être ou avoir été rémunérées. Ces agents ne pouvaient jusqu'à présent entendre que « toute personne rémunérée ».

Enfin, les auditions peuvent dorénavant faire l'objet de procès-verbaux signés par les agents habilités à effectuer les contrôles relatifs au travail dissimulé et par les intéressés. Les agents peuvent demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes occupées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils sont amenés à recueillir les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse (art. 71, II, 3°).

Responsabilité du donneur d'ordre en cas de travail dissimulé

10

Toute personne qui conclut un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 € en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, doit s'assurer que son cocontractant s'acquitte de ses obligations fiscales et sociales (immatriculation, déclarations aux organismes sociaux et fiscaux, remise des bulletins de paie, déclaration préalable à l'embauche).

À défaut, elle est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des impôts, des taxes, des cotisations obligatoires, des majorations et pénalités dues au Trésor ou aux organismes de protection sociale ainsi qu'au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues pour l'emploi de salariés dissimulés (art. 71, III).

Remarque : Auparavant, le donneur d'ordre était tenu solidairement avec celui « qui exerce un travail dissimulé », ce qui évoquait l'exercice présent d'un travail dissimulé. Le remplacement de ce terme par la référence à « celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé » permet de sanctionner les infractions passées. Ainsi, une infraction passée faisant l'objet d'un procès-verbal pourra désormais engager la responsabilité du donneur d'ordre.

L'obligation de contrôle est par ailleurs renforcée. Ainsi, le donneur d'ordre devra s'assurer que son cocontractant respecte ses obligations non seulement lors de la conclusion du contrat mais également tous les six mois et ce, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat. Le donneur d'ordre ne pourra donc plus être dégagé de ses obligations pour s'être contenté d'un seul contrôle initial de son sous-traitant.

Responsabilisation des acteurs de l'assurance maladie

Afin de maîtriser les dépenses de santé, la loi responsabilise les acteurs de l'assurance maladie (patient, professionnel de santé et employeur) en créant une participation financière à la charge de l'assuré, une pénalité financière en cas de fraude et en renforçant le contrôle médical des arrêts de travail.

Participation forfaitaire aux actes médicaux

* Champ d'application

11

Une participation forfaitaire à la charge de l'assuré est prévue pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé (à l'exclusion des actes et consultations réalisés au cours d'une hospitalisation) ainsi que pour tout acte de biologie médicale (art. 20 ; c. séc. soc. art. L. 322-2 modifié).

Cette participation, d'une valeur fixée ultérieurement par décret (en principe 1 €), concerne tous les assurés (assurés malades, accidentés du travail et victimes de maladie professionnelle), à l'exclusion des mineurs à charge, des bénéficiaires de la couverture maladie universelle (CMU), y compris les bénéficiaires de la CMU complémentaire (art. 20 ; c. séc. soc. art. L. 322-4 modifié), et des femmes prises en charge par l'assurance maternité (puisqu'elles sont exonérées du ticket modérateur pour les soins et arrêts de travail liés à leur état de grossesse).

Remarque : Un décret d'application doit préciser les limites et conditions de cette participation.

* Interdiction de prise en charge par les organismes complémentaires

12

L'efficacité de cette nouvelle mesure passe nécessairement par la non-prise en charge du forfait par les organismes de prévoyance complémentaire.

Ainsi, pour inciter les organismes de prévoyance complémentaire à refuser de prendre en charge cette participation, la loi prévoit que les primes et cotisations finançant des garanties qui couvrent cette franchise sont réintégrées dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale (art. 57 ; c. séc. soc. art. L. 242-1). Ces mêmes primes et cotisations sont soumises à l'impôt sur le revenu (art. 57 ; CGI art. 83 1° quater).

Remarque : En outre, ces organismes devront impérativement prévoir, dans le cahier des charges annexé au contrat d'assurance, l'exclusion de la prise en charge de ce forfait, sous peine de se voir priver du bénéfice de l'exonération de la taxe sur les conventions d'assurance (art. 57 ; CGI art. 995-15° et 16° modifié).

Pénalité financière en cas de pratiques frauduleuses

* Fait générateur et auteurs de la fraude

13

Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie qui constate un ou plusieurs manquements aux règles régissant l'assurance maladie par les professionnels de santé, les établissements de santé, les employeurs ou les assurés peut prononcer à leur encontre une pénalité financière, après avis d'une commission constituée au sein du conseil de l'organisme d'assurance maladie (art. 23 ; c. séc. soc. art. L. 162-1-14 modifié).

L'inobservation des règles applicables à l'assurance maladie doit avoir abouti à une demande de remboursement ou de prise en charge ou à un remboursement ou à une prise en charge indus.

Un décret d'application devrait préciser les règles dont l'inobservation est sanctionnée.

Remarque : Le directeur ne peut recourir à la fois au dispositif de la pénalité financière et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner la même inobservation des règles de sécurité sociale par le professionnel de santé.

* Montant de la sanction

14

Conformément au principe de proportionnalité des peines, le montant de la pénalité est déterminé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 4952 € pour 2004). Ce montant est doublé en cas de récidive. Le barème des pénalités sera fixé par décret.

* Recouvrement de la pénalité

15

Afin de garantir les droits de la défense, l'organisme d'assurance maladie notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne ou à l'établissement en cause, afin qu'ils puissent présenter leurs observations écrites ou orales. Les présumés fraudeurs disposent d'un délai d'un mois pour répondre.

Passé ce délai, l'organisme d'assurance maladie prononce la pénalité et notifie sa décision, dûment motivée, à l'intéressé ou à l'établissement. Cette notification indique, notamment, le délai dans lequel le débiteur doit s'acquitter de la pénalité.

Remarque : La décision prononcée peut être contestée devant le tribunal administratif.

* Mise en demeure, contrainte et majorations de retard

16

En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai imparti, le directeur de l'organisme d'assurance maladie envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois.

Remarque : La mise en demeure ne peut concerner que les pénalités notifiées dans les deux ans précédant son envoi.

Si la mise en demeure reste sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.

Contrôle renforcé des bénéficiaires d'indemnités journalières

* Renforcement du contrôle médical des arrêts de travail

17

Les pouvoirs du service du contrôle médical de la sécurité sociale sont renforcés.

Le service du contrôle médical peut désormais s'assurer de l'identité du patient à l'occasion des examens individuels qu'il réalise, en demandant à la personne contrôlée de présenter sa carte nationale d'identité ou tout autre document officiel comportant sa photographie (art. 27 ; c. séc. soc. art. L. 315-1, IV bis modifié).

Il est en droit d'évaluer l'intérêt thérapeutique des soins dispensés à l'assuré, non seulement au vu des dépenses présentées au remboursement mais, également, au vu de la fréquence des prescriptions d'arrêts de travail (art. 27 ; c. séc. soc. art. L. 315-2-1 modifié).

Si le service du contrôle médical estime que l'arrêt de travail n'est pas médicalement justifié, la CPAM suspend le versement des indemnités journalières.

L'assuré qui refuse de se soumettre au contrôle médical voit également le versement de ses indemnités journalières suspendu par la CPAM (art. 27 ; c. séc. soc. art. L. 315-2 modifié).

Obligations de l'assuré en arrêt de travail

Les obligations à la charge de l'assuré sont désormais inscrites dans le code de la sécurité sociale (art. 27 ; c. séc. soc. art. L. 323-6 modifié).

Rappelons que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire d'observer les prescriptions du praticien, de se soumettre aux contrôles organisés par le service médical de la sécurité sociale, de respecter les heures de sortie autorisées par le praticien (qui ne peuvent excéder 3 heures consécutives par jour) et de s'abstenir de toute activité non autorisée.

Par ailleurs, la prolongation de l'arrêt de travail doit désormais être prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant (sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et à l'exception des cas définis par décret), sous peine d'interruption de l'indemnisation (art. 28 ; c. séc. soc. art. L. 162-4-4 modifié).

* Remboursement des indemnités journalières indues

18

En cas de versement indu des indemnités journalières, la CPAM récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage de l'assuré, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu (art. 27 ; c. séc. soc. art. L. 133-4-1 modifié).

* Impact de la suspension des indemnités journalières pour l'employeur

19

La CPAM qui décide de suspendre le versement des indemnités journalières doit, non seulement, en informer l'assuré, mais également son employeur.

Cette nouvelle information peut conduire l'employeur, le cas échéant, à suspendre également l'indemnisation complémentaire à laquelle il peut être tenu par la loi ou en vertu de dispositions conventionnelles (voir FH 3045-2, § 5).

À propos du renforcement du contrôle des prescripteurs d'arrêts de travail

Le projet de loi prévoyait initialement que les prescriptions abusives d'arrêts de travail et de transports (prescriptions injustifiées ou supérieures à la moyenne des prescriptions faites par les médecins exerçant dans la même région) pouvaient conduire le directeur de l'organisme local d'assurance maladie à ne pas les prendre en charge (FH 3045-2, § 3). Cette disposition, vivement critiquée, n'a pas été adoptée. Désormais, une seule sanction est prévue : l'accord préalable du service du contrôle médical sera requis pour la prise en charge des arrêts de travail ou de transports prescrits par ce médecin (art. 25 ; c. séc. soc. art. L. 162-1-15).

Dispositions relatives au médecin du travail

S'il lui est strictement interdit de consulter le dossier médical personnel du salarié, le médecin du travail peut désormais préparer et étudier les modalités et conditions de reprise du travail d'un salarié absent depuis plus de trois mois avant la visite de reprise d'activité obligatoire.

Accès interdit au dossier médical personnel

* Principe

20

Au plus tard le 1er juillet 2007, chaque bénéficiaire de l'assurance maladie disposera d'un dossier médical personnel constitué d'informations permettant le suivi des actes et prestations de soins (art. 3).

* Accès au dossier strictement encadré

21

L'accès à ce dossier médical ne peut être exigé que par les professionnels de santé, exerçant en ville ou en établissement de santé, quel que soit leur mode d'exercice, à l'occasion de chaque acte ou consultation (art. 3 ; c. séc. soc. art. L. 161-36-1 modifié).

Remarque : Le niveau de prise en charge des actes et prestations de soins par l'assurance maladie est subordonné à l'autorisation que donne le patient, à chaque consultation ou hospitalisation, aux professionnels de santé auxquels il a recours, d'accéder à son dossier médical personnel et de le compléter. À cette fin, le professionnel de santé doit indiquer, lors de l'établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge (feuille de soins), s'il a été en mesure d'accéder au dossier (art. 3 ; c. séc. soc. art. L. 161-36-2 modifié).

* Accès interdit expressément à la médecine du travail et à l'employeur

22

En dehors du suivi médicalisé, le dossier médical personnel de l'assuré n'est pas accessible même avec son accord exprès (art. 3 ; c. séc. soc. art. L. 161-36-3 modifié).

Plus particulièrement, le dossier médical personnel n'est pas accessible dans le cadre de la médecine du travail.

Par voie de conséquence, l'accès au dossier ne peut être exigé par l'employeur, ni préalablement à la conclusion d'un contrat de travail, ni à aucun moment ou à aucune occasion de son application.

Remarque : La même interdiction est faite lors de la conclusion d'un contrat de complémentaire santé et à l'occasion de la conclusion de tout autre contrat exigeant l'évaluation de l'état de santé d'une des parties.

* Sanctions

23

Tout manquement aux nouvelles dispositions relatives au dossier médical personnel constitue un délit passible d'une peine d'emprisonnement d'un an et de 15 000 € d'amende (c. pén. art. 226-13).

Aide à la reprise du travail en cas d'interruption de plus de trois mois

24

De nouvelles possibilités d'aide à la reprise du travail des salariés sont prévues.

Au cours de toute interruption de travail dépassant trois mois, le médecin-conseil de la sécurité sociale en liaison avec le médecin traitant peut solliciter le médecin du travail afin de préparer et d'étudier, le cas échéant, les conditions et modalités de la reprise de travail de l'assuré ou d'envisager des démarches de formation (art. 24 ; c. séc. soc. art. L. 323-4-1 modifié).

Remarque : Cette nouvelle aide ne doit pas être confondue avec la visite de reprise d'activité après une absence prolongée ou des absences répétées (c. trav. art. R. 241-51). Un décret d'application devrait en préciser les contours.

Aide à l'installation et prise en charge des cotisations des médecins libéraux

Afin de mieux répartir l'offre de soins sur le territoire et de promouvoir l'accès de tous aux soins, les partenaires sociaux (organismes d'assurance maladie et représentants des professionnels de santé) auront le soin de définir par voie conventionnelle les dispositifs d'aides visant à faciliter l'installation des professionnels de santé libéraux ou des centres de santé (c. santé pub. art. L. 6323-1) dans les zones sous-médicalisées ainsi que les conditions dans lesquelles les praticiens libéraux exerçant dans ces zones bénéficient, en contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuelle (art. 49 ; c. séc. soc. art. L. 162-14-1, 4°).

La convention peut également fixer les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires (la ou les conventions fixent l'assiette et le niveau de cette participation et les modalités de sa modulation, notamment en fonction du lieu d'installation ou d'exercice ; elles fixent également les modalités de calcul et de répartition entre régimes de cette participation. La participation ne peut être allouée que si le professionnel de santé a versé la cotisation à sa charge dans un délai fixé par décret).

Ces dispositions s'inscrivent dans la continuité des efforts entrepris pour attirer les professions de santé dans les zones à faible densité médicale. Ce nouveau périmètre d'action est désormais confié aux partenaires conventionnels.

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