Évolution du régime des congés payés en droit français
La chambre sociale a franchi un cap, le 13 septembre 2023, en écartant partiellement l’article L. 3141-3 du code du travail en ce qu’il subordonnait à un travail effectif l’acquisition de droits à congés payés par le salarié dont le contrat est suspendu par un arrêt maladie d’origine non professionnelle (cass. soc. 13 septembre 2023, n° 22-17340 FPBR).
Le même jour, elle fixait le point de départ de la prescription de l’indemnité de congés payés à l’expiration de la période de prise « dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé » (cass. soc. 13 septembre 2023, n° 22-10529 et 22-11106 FPBR).
L’espèce portait déjà sur une relation rompue. La demanderesse, qui revendiquait la qualité de salariée, avait saisi le juge trois mois après la rupture de la relation contractuelle et réclamait une indemnisation portant notamment sur les périodes de référence 2005-2006 à 2014-2015.
La cour d’appel les avait jugées prescrites, mais la Cour de cassation a censuré cette décision, faute pour les juges d’avoir constaté que l’employeur justifiait de ses diligences. Dès lors, si la prescription ne court pas à la fin de la période de prise, à partir de quand court-elle ? C’est cette question que tranchent les arrêts du 16 septembre 2026.
La loi d’adaptation au droit européen et ses dispositions rétroactives
La loi d’adaptation au droit européen du 22 avril 2024, entrée en vigueur le 24 avril 2024, a fait évoluer le régime des congés payés (loi 2024-364 du 22 avril 2024, art. 37, JO du 23) :
-l’acquisition de 2 jours ouvrables par mois d’arrêt de travail d’origine non professionnelle, dans la limite de 24 jours ouvrables acquis à ce titre par période de référence (c. trav. art. L. 3141-5, 7° et L. 3141-5-1) ;
-la prise en compte des arrêts de travail d’origine professionnelle (AT/MP) comme du travail effectif pour l’acquisition des congés payés, sans la limite d’un an qui s’appliquait jusque-là (c. trav. art. L. 3141-5, 5°) ;
-le report de 15 mois des congés qu’un salarié est empêché de prendre du fait d’un arrêt de travail pour accident ou maladie (c. trav. art. L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2) ;
-l’information du salarié sur ses droits dans le mois qui suit la reprise (c. trav. art. L. 3141-19-3).
De plus, elle a prévu en son article 37, II, les règles applicables pour le passé. Toutefois, la rédaction de ses trois alinéas est source de difficultés d’interprétation. Pour mémoire, ils prévoient l’application rétroactive « pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi » (24 avril 2024) :
-de la règle d’acquisition de droits à congés payés durant un arrêt pour accident ou maladie non professionnelle (2 jours ouvrables par mois ou période équivalente) ;
-des dispositions relatives à l'information du salarié sur ses droits ;
Cette rétroactivité sur la période allant de décembre 2009 à l’entrée en vigueur de la loi est néanmoins assortie de quelques limites :
-elle s’entend sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou des stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits (art. 37, II, al. 1) ;
-les congés supplémentaires ainsi acquis au titre d’arrêts maladie ne peuvent conduire le salarié à bénéficier, par période de référence, de plus de 24 jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis à quelque titre que ce soit (travail effectif, congé de maternité, etc.) (art. 37, II, al 2) ;
-« toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application [des dispositions rétroactives de la loi] doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la (…) loi » (art. 37, II, al. 3), soit au plus tard le 24 avril 2026.
À noter
Cette rétroactivité ne vise que les droits liés à un arrêt de travail d’origine non professionnelle. Le 5° de l’article L. 3141-5, relatif à l’accident du travail et à la maladie professionnelle, n’y figure pas. Pour le passé, la limite d’un an qui s’appliquait à ces absences a été écartée non par la loi, mais par la jurisprudence (cass. soc. 13 septembre 2023, n° 22-17638 FPBR).