Identifier les obligations déclenchées par les écarts
Des obligations variant selon l’effectif de l’entreprise
Le futur dispositif ne produira pas les mêmes effets selon l’effectif de l’entreprise (voir FH 4137, §§ 7-1 à 7-9, par Julien Tournaire et Florian Da Silva, Barthélémy Avocats).
Nous en rappelons l’essentiel ci-après, compte tenu des légères évolutions de la version de l’avant-projet de loi transmise le 5 juin 2026 au Conseil d’État pour avis.
Entreprises de 50 à moins de 100 salariés
Dans les entreprises de 50 à moins de 100 salariés, l’employeur serait tenu d’informer le CSE sur les données utilisées, la méthode de calcul et les résultats de chaque indicateur.
Si l’indicateur par catégorie révèle un écart de rémunération supérieur au seuil à fixer par décret, l’employeur ne serait tenu d’engager une négociation sur l’égalité professionnelle que si cet écart n’est pas justifié par des critères objectifs et non fondés sur le sexe. Le dépassement du seuil ne suffirait donc pas, à lui seul, à déclencher une obligation corrective : l’entreprise pourrait d’abord justifier l’écart.
À défaut, elle devrait engager, dans un délai raisonnable, la négociation sur l’égalité professionnelle afin d’y remédier. En l’absence d’accord, les mesures seraient intégrées à un plan d’action annuel.
Dans les entreprises de 50 à moins de 100 salariés, l’avant-projet de loi renvoie expressément à la négociation sur l’égalité professionnelle prévue au 2° de l’article L. 2242-1 du code du travail et, à défaut d’accord, au plan d’action mentionné à l’article L. 2242-3.
Il en résulte que les mesures destinées à remédier à l’écart auraient vocation à s’inscrire dans le cadre déjà connu de l’égalité professionnelle : un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle, dont la périodicité de renégociation peut être aménagée sans excéder quatre ans, ou, à défaut d’accord, un plan d’action annuel.
Entreprises de 100 salariés et plus
Dans les entreprises d’au moins 100 salariés, le dispositif serait plus exigeant. Le CSE serait informé et consulté sur les données utilisées, la méthode de calcul et les résultats de chaque indicateur, dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale. Son avis serait transmis à l’autorité administrative et, à défaut d’avis dans le délai fixé par décret, le CSE serait réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable.
Lorsque l’indicateur par catégorie ferait apparaître un écart moyen supérieur au seuil à fixer par décret, l’employeur disposerait de deux voies.
La première voie, c’est le « circuit justificatif ». L’employeur pourrait d’abord justifier cet écart par des critères objectifs et non fondés sur le sexe, après consultation du CSE et transmission de son avis à l’administration. En l’absence totale ou partielle de justification, il devrait remédier à l’écart dans un délai de 6 mois à compter de la première déclaration, par accord collectif ou par décision unilatérale prévoyant des mesures adéquates et pertinentes de correction. L’indicateur devrait ensuite être déclaré à nouveau dans ce même délai.
La seconde voie, c’est le « circuit correctif ». Si, à l’issue de cette nouvelle déclaration, l’écart persiste et demeure injustifié, l’employeur devrait engager une négociation sur les mesures correctrices ou, à défaut d’accord, établir un plan d’action après consultation du CSE.
Cette négociation ou ce plan d’action devrait s’appuyer sur un rapport recensant et analysant les raisons des écarts de rémunération et de situation entre les femmes et les hommes. L’accord ou, à défaut, le plan d’action serait déposé auprès de l’autorité administrative et mis à la disposition des salariés, du CSE et des organisations syndicales représentatives.
L’employeur pourrait aussi choisir d’entrer directement dans le « circuit correctif », sans attendre l’expiration du délai de 6 mois, en engageant directement la négociation ou, à défaut d’accord, en mettant en place un plan d’action. L’autorité administrative devrait alors être informée de la procédure choisie.
À ce stade, l’avant-projet fixe à trois ans la durée de l’accord collectif conclu pour remédier aux écarts, sauf stipulation prévoyant une durée inférieure.
La durée du plan d’action adopté à défaut d’accord est, en revanche, moins clairement précisée. Le texte renvoie à un décret le soin d’en déterminer le contenu, sans régler expressément sa durée. Son articulation avec le plan d’action annuel en matière d’égalité professionnelle prévu par l’article L. 2242-3 du code du travail devra donc être clarifiée, d’autant que le renvoi à ce plan d’action est expressément prévu pour les entreprises de 50 à 99 salariés.
Pour les entreprises d’au moins 250 salariés, l’avant-projet prévoit une règle spécifique en cas de persistance d’un écart non justifié lors de l’exercice déclaratif suivant. Lorsque l’entreprise est déjà couverte par un accord collectif conclu pour remédier aux écarts, elle ne serait pas tenue de conclure un nouvel accord ni, en l’absence d’accord, d’être couverte par un nouveau plan d’action. Elle devrait en revanche mettre à jour le rapport recensant et analysant les raisons des écarts, puis informer le CSE du contenu de cette mise à jour. La logique est donc celle d’un suivi renforcé plutôt que d’une reprise intégrale de la procédure. L’accord existant demeure le cadre de correction, mais l’entreprise doit continuer à analyser les écarts persistants, actualiser les raisons de leur maintien et en rendre compte au CSE.
Une interrogation demeure toutefois pour les entreprises de 100 à moins de 250 salariés. L’avant-projet prévoit que l’accord collectif correctif a, sauf durée inférieure, une durée de validité de trois ans. En revanche, la faculté pour l’employeur de s’en prévaloir en cas de persistance d’un écart non justifié lors des déclarations suivantes est expressément visée pour les seules entreprises d’au moins 250 salariés.
Les effets de l’accord sur les exercices déclaratifs ultérieurs devront donc être clarifiés, par le texte définitif ou par les décrets d’application, pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 100 et 249 salariés.
À noter
Les salariés, le CSE ou les délégués syndicaux pourraient également demander à l’employeur des précisions et justifications relatives au dernier indicateur publié sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes par catégorie. L’employeur devrait répondre de manière motivée et informer le CSE de la réponse transmise. Il ne serait toutefois pas tenu de donner suite aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. Cette limite devra être maniée avec prudence et tout refus devra être motivé, écrit.
Points appelant encore des précisions
Si l’avant-projet distingue clairement les obligations selon les seuils d’effectif, plusieurs points appellent encore des précisions, en particulier la durée du plan d’action adopté à défaut d’accord (à tout le moins dans les « 100 salariés et plus » ; voir § 1-10), son articulation avec le plan d’action annuel en matière d’égalité professionnelle, ainsi que les effets d’un accord correctif sur les exercices déclaratifs ultérieurs pour les entreprises de 50 à moins de 250 salariés.
Ces incertitudes ne sont pas neutres : elles conditionneront la manière dont les entreprises organiseront leur calendrier social, structureront leurs négociations, suivront les écarts persistants et documenteront les mesures correctrices.
Le texte définitif et les décrets d’application devront donc clarifier ces points afin d’éviter que la mise en conformité ne repose sur une mécanique difficilement lisible pour les entreprises comme pour les partenaires sociaux.