Pour rappel, dans le cas général, le paramètre SMIC de la formule de calcul du coefficient de la RGDU correspond au SMIC base 35 h, éventuellement proratisé, par exemple en cas de travail à temps partiel, d’absence non rémunérée ou encore d'absence avec maintien partiel de salaire. Le nombre d’heures retenu pour déterminer le montant du SMIC à retenir est augmenté du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail (ou de la durée d’équivalence en vigueur dans certaines professions) ou du nombre d’heures complémentaires pour les salariés à temps partiel, rémunérées au salarié, mais sans prise en compte des majorations de salaire (voir RF 1175 à paraître, § 5495).
Lors de la mise en place au 1er janvier 2026 de la nouvelle réduction générale dégressive unique de cotisations patronales, la réécriture de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale a semblé permettre, selon une lecture littérale du texte, de majorer aussi le paramètre SMIC pour les salariés en forfait-jours, en tenant compte des jours travaillés au-delà de 218 jours par an en application du dispositif de rachat de jours de repos prévu par le code du travail (c. séc. soc. art. D. 241-7, IV, 4° en vigueur au 1er janvier 2026 ; c. trav. art. L. 3121-59 ; voir FH 4117, § 4-34).
Mais selon nos informations, l’administration considérait quant à elle que la modification de l’article D. 241-7 ne visait pas à permettre aux cotisants de majorer le paramètre SMIC des jours travaillés au-delà de 218 jours par an.
Cette position a été reprise ensuite par le BOSS : le montant du SMIC retenu pour le calcul de la RGDU pour les salariés en forfait-jours « ne peut pas être majoré pour tenir compte d’un complément de rémunération qui résulterait d’un rachat de jours de congés » (BOSS, Réduction générale dégressive unique, § 860, 01/04/2026 ; voir FH 4131, § 11-5).
Le décret du 12 juin 2026 met un terme aux divergences d’interprétation en donnant une base réglementaire à la position de l’administration. En effet, il modifie à nouveau l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale de façon à ce qu’il ne vise plus les jours travaillés par les salariés en forfait-jours au-delà de 218 jours par an (décret art. 1, IV, a et b ; c. séc. soc. art. D. 241-7, IV modifié).
Donc, comme le prévoit déjà le BOSS, pour les salariés en forfait-jours, le montant du SMIC retenu pour le calcul de la RGDU ne peut pas être majoré pour tenir compte d’un complément de rémunération résultant d’un rachat de jours de congés.
Cette mesure est applicable au calcul de la RGDU au titre de l’année 2026 (décret 2026-509 du 12 juin 2026, art. 2), donc pour les périodes d’activité accomplies depuis le 1er janvier 2026.