En application de l’article 268 du CGI, sont concernées par la TVA sur marge les livraisons « d'un terrain à bâtir, ou d'une opération mentionnée au 2° du 5 de l'article 261 pour laquelle a été formulée l'option prévue au 5° bis de l'article 260, si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ».
Deux conditions sont exigées par le texte.
La première tient au bien immobilier. Se trouvent visés par la TVA sur marge les terrains à bâtir et les immeubles achevés depuis plus de 5 ans (immeubles anciens dont la cession est soumise à la TVA sur option).
La seconde tient à l’ouverture du droit à déduction lors de l’acquisition du bien.
Dans son interprétation des textes, l’administration fiscale a ajouté un critère supplémentaire aux conditions exigées expressément par l’article 268 du CGI. Elle exige également une identité juridique entre le bien acquis et le bien vendu.
Ainsi, pour les cessions de biens ayant changé de qualification juridique entre la date de leur acquisition et celle de leur livraison par l’assujetti, la TVA est appliquée sur le prix total.
La doctrine administrative précise ainsi qu’il n'y a lieu de rechercher le régime de l'acquisition aux fins de déterminer la base d'imposition que pour les seules livraisons d'immeubles acquis et revendus en gardant la même qualification, c'est-à-dire respectivement (BOFiP-TVA-IMM-10-20-10-§ 20-13/05/2020) :
Les règles de calcul dérogatoires de la TVA s'appliquent ainsi aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l'objet d'une division parcellaire en vue d'en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d'assiette du bâtiment ou encore quand les parcelles, quoique ayant déjà fait l'objet d'une autorisation de division, ou d'une division effective, lors de l'acquisition avaient, au regard des indications figurant dans l'acte de vente, été vendues non comme terrain à bâtir, mais comme terrain bâti, ensemble avec la parcelle sur laquelle était édifié un bâtiment.