Une SAS placée à la tête d'un groupe fiscalement intégré détenait l'intégralité du capital d'une filiale exerçant une activité de promotion immobilière.
À la suite d’une vérification de comptabilité portant sur cette filiale, l’administration fiscale a procédé à des rectifications de son résultat imposable au titre des exercices clos en 2014 et 2015.
En conséquence, la SAS a été assujettie, en tant que société redevable de l'IS dû sur l'ensemble des résultats du groupe, à des cotisations supplémentaires d'IS assorties de pénalités, qui ont été mises en recouvrement en décembre 2020.
Par la suite, la SAS a estimé avoir, à tort, réintégré fiscalement une provision sur titres, de sorte que son résultat fiscal d'ensemble au titre de l'exercice clos en 2014 devait être déficitaire (et non bénéficiaire), ne donner lieu à aucune imposition supplémentaire et être reportable sur l'exercice clos en 2015. La SAS a donc présenté une réclamation en janvier 2021 afin d’obtenir le report du dégrèvement sur les impositions supplémentaires mises à sa charge, à la suite des rectifications concernant sa filiale.
L'administration a rejeté sa demande de réclamation pour dépôt tardif, considérant que cette demande visait en réalité à contester l'imposition primitive de la SAS et non celle de sa filiale ayant fait l'objet de la procédure de rectification. Ainsi, le délai de réclamation pour contester ses impositions primitives, dont la SAS s'était spontanément acquittée en 2015, en tant que société mère du groupe, était expiré le 31 décembre 2017, en vertu de l'article R. 196-1, b du LPF.
Or, selon la SAS, la mise en recouvrement de l'imposition intervenue en décembre 2020 à la suite du contrôle fiscal de sa filiale lui avait ouvert un nouveau délai de réclamation permettant de contester l’ensemble des éléments ayant servi à établir l’imposition, y compris les erreurs affectant son résultat propre et le résultat d’ensemble du groupe. Sa réclamation contentieuse n'était donc pas tardive.
Le différend entre la SAS et l'administration a été porté devant le tribunal administratif de Marseille, qui a confirmé l'analyse retenue par l'administration (TA Marseille 19 avril 2024, n° 2108903). La SAS a donc fait appel de ce jugement (voir § 3-3).