Cette décision met en évidence la nécessité d'encadrer aussi clairement que possible les conditions d'accès à un mécanisme de cessation anticipée d'activité. La Cour de cassation ne remet pas en cause le fait qu'il faille fermer l'accès au dispositif à compter d'une certaine date, elle critique le fait que l'employeur ait adopté une date d'appréciation des conditions d'éligibilité (la date de signature de la convention de rupture) qui lui laissait en apparence la faculté de décider arbitrairement de qui pourrait bénéficier du dispositif.
Une solution plus sûre aurait consisté à poser pour principe que les salariés doivent être âgés d'au moins 55 ans et justifier d'au moins 15 ans d'ancienneté de telle date à telle date. Ceux qui ne sont pas dans la « fenêtre d'éligibilité » se sentiront peut-être lésés, mais, d'un point de vue juridique, ils ne pourront pas dire que les conditions d'éligibilité n'étaient ni clairement définies ni contrôlables.
On pourrait par ailleurs s'étonner que l'administration ait validé un accord PSE potentiellement attentatoire à l'égalité de traitement. Rappelons cependant que lorsque le PSE a été négocié, comme dans cette affaire, le contrôle du DREETS est réduit à l'essentiel et ne porte pas sur le contenu du PSE (voir RF 1168, § 998). Il en serait vraisemblablement allé autrement si le PSE avait été élaboré unilatéralement par l'employeur, car, dans ce cas, l'administration contrôle tous les aspects du plan. On peut donc imaginer que le DREETS aurait retoqué l'appréciation des conditions d'éligibilité au dispositif de cessation anticipée d'activité mis en plan par le PSE.