Devant les juges, l’associé de la SCI faisait valoir que l’option pour le report d’imposition ayant été présentée tardivement, la plus-value n'était pas imposable au titre de l'année 2017 (année de cession de l’immeuble), mais au titre de l'année 2014 correspondant à l’année de la levée d'option d'achat, laquelle était prescrite en 2017.
Pour rejeter ces arguments, la cour administrative d’appel de Paris s'est fondée sur la décision de principe du Conseil d’État selon laquelle l'administration est en droit d'opposer au contribuable les conséquences du régime fiscal pour lequel il a opté, sans que celui-ci puisse utilement se prévaloir ultérieurement de ce qu'il ne remplit pas les conditions auxquelles le bénéfice de ce régime est subordonné, ce qui aurait permis sa remise en cause dès les premiers effets de l'option (CE 30 juillet 2010, n° 317425).
Certes, la cour a relevé qu'aucune option en faveur du report d’imposition n’a, en effet, été portée sur l’acte authentique du 26 septembre 2014. Néanmoins, au vu des éléments suivants, elle a constaté que l’associé de la SCI a manifesté sans ambiguïté sa volonté de bénéficier du régime de report d’imposition de la plus-value constatée lors de la levée d’option d’achat de l’immeuble pris en crédit-bail :
Aussi, même si l’administration est en droit de refuser à l’associé de la SCI le bénéfice du report d’imposition, faute d’une mention pour l’option dans l’acte authentique, cet associé ne peut pas invoquer l’irrégularité de cette option, pour échapper à l’imposition de la plus-value au titre de l’année 2017.