Abandons de créance à caractère commercial
Les enjeux fiscaux de la qualification de l’abandon de créance se situent principalement au niveau de l’entreprise qui consent cet abandon.
Ainsi, lorsqu’ils revêtent un caractère commercial, les abandons de créance demeurent déductibles du résultat imposable de la société qui les consent, dès lors qu'ils ont été accordés dans son intérêt. La charge doit être constatée au titre de l'exercice au cours duquel l'abandon est intervenu.
Par exception, lorsqu’un abandon de créance est consenti dans le cadre d’un plan de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ou lors d'une procédure de conciliation, la charge correspondante est, en toute hypothèse, déductible du résultat imposable de l’entreprise qui le consent, sans qu’il soit besoin d’examiner dans quelle mesure l’aide a été octroyée dans son intérêt propre (CGI art. 39, 1.8° ; BOFiP-BIC-BASE-50-20-10-§ 55-29/01/2013).
Abandons de créance à caractère financier
Les pertes consécutives à des abandons de créance à caractère financier et, plus généralement, toutes les aides autres qu'à caractère commercial, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt de l'entreprise qui les consent (CGI art. 39, 13.al. 1). Par exception, les abandons de créance à caractère financier accordés dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou lors d’une procédure de conciliation en application d’un accord constaté ou homologué, sous réserve d’être consentis dans l’intérêt de la société versante, sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de la société bénéficiaire et pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par les autres associés.