Dans ses conclusions, le rapporteur public, M. Bruno Sibilli, rappelle que si le trust était révocable, aucun droit de mutation n'était exigible, le bien étant réputé rester dans le patrimoine du constituant. À l'inverse, lorsque le trust était irrévocable et discrétionnaire, et le bénéficiaire désigné comme attributaire à une condition préfixée, comme le décès du constituant, alors les droits de mutation étaient dus immédiatement. Mais si l’attribution du trust ne se dénouait pas au décès du constituant, alors que le trust était irrévocable et discrétionnaire, mais dépendait de conditions fixées à la constitution du trust et suivies par l’administrateur, alors il convenait d’apprécier concrètement, pour chacune des opérations, s’il s’agissait ou non d’un revenu et, le cas échéant, si ce revenu relevait des droits de mutation ou de l’impôt sur le revenu.