Face à un salarié qui a été promu, mais qui peine à assumer ses nouvelles fonctions, il est donc possible d'envisager un retour aux fonctions initiales. Mais il doit s'agir d'une décision conjointe. En tout état de cause, cette mesure s'analysera dans la plupart des cas comme une modification du contrat de travail et nécessitera de conclure un avenant au contrat de travail.
À noter que la période probatoire permet à l’employeur de contourner l’écueil de la modification du contrat de travail : une telle clause prévoit en effet que le salarié dispose en quelque sorte d’une période d’adaptation au terme de laquelle il pourra être confirmé dans ses fonctions ou, à l’inverse, réaffecté à son ancien poste s’il ne fait pas l’affaire (cass. soc. 30 mars 2005, nos 02-46103, 02-46338 et 03-41797, BC V nos 107, 108 et 109 ; voir « Embauche et contrat de travail », RF 1156, § 1149).
Enfin, l'employeur peut également envisager de licencier le salarié pour insuffisance professionnelle. Mais attention, un tel motif ne peut être invoqué que si le salarié était en capacité d'occuper le poste qui lui avait été proposé et si l'employeur lui a bien donné les moyens d'assumer ses nouvelles fonctions : charge de travail raisonnable, temps d'adaptation, formation, etc. (cass. soc. 2 février 1999, n° 96-44340 D ; cass. soc. 16 mai 2001, n° 99-41492 D ; cass. soc. 5 mars 2014, n° 11-14426, BC V n° 69 ; voir « Rupture du contrat de travail », RF 1158, § 46).