Le Conseil d’État avait déjà eu l’occasion de considérer que l’existence d’un contrat de travail ne privait pas un associé du statut d’exploitant au sens du I de l’article 151 nonies (CE 8 juin 2016, n° 387826 ; CAA Nancy 20 décembre 2016, n° 16NC01232 sur renvoi).
Dans ce précédent portant sur une plus-value sur parts, l’associé accomplissait régulièrement pour la société, à hauteur de 18 heures par semaine, des tâches consistant notamment en l’accueil téléphonique de la clientèle, l’accueil des clients à la propriété, la réception des commandes, la préparation des livraisons et le suivi des règlements. La circonstance que cette activité soit accomplie en exécution d'un contrat de travail est sans incidence sur le caractère professionnel de ladite activité au regard des dispositions précitées de l'article 151 nonies du CGI.