La solution de la Cour de cassation ne surprend pas vraiment car elle se contente finalement de rappeler ce que la jurisprudence prévoit pour les SARL : la rémunération du gérant est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés.
Mais ce principe, résultant selon la chambre commerciale de l’article L. 223-18 du code de commerce, est-il si évident ?
L’article en question, relatif à la gérance des SARL, ne prévoit aucune disposition concernant la rémunération du dirigeant et le principe rappelé en l’espèce est une construction jurisprudentielle assez récente, issue d’un litige sur un schéma identique : la contestation par le cessionnaire des sommes versées avant la cession au cédant par la société, au titre de la rémunération de son mandat social (cass. com. 25 septembre 2012, n° 11-22754).
On précisera que les textes ne prévoient pas non plus la détermination de la rémunération des gérants des sociétés civiles et des SNC, contrairement aux SCA (c. com. art. L. 226-8).
La problématique est connue dans la pratique : lorsqu’un associé de SARL ou d’EURL, par ailleurs gérant, cède la totalité de ses parts dans une société, il doit s’assurer que la rémunération de son mandat social pour l’exercice en cours est approuvée, par les statuts (assez rare), par une décision de l’associé unique, ou par une assemblée générale des associés, voire une consultation écrite des associés ou un acte unanime. S’il ne s’en assure pas préalablement à la cession, il ne pourra pas régulariser la situation a posteriori car ce seront les cessionnaires qui disposeront de la qualité d’associé ; ces derniers n’auront pas toujours la volonté d’approuver sa rémunération passée.
Cette erreur peut coûter cher au cédant : en l’absence de détermination conforme de la rémunération, ce dernier est tenu de rembourser à la société l’intégralité des sommes concernées.
Ainsi, c’est un point fondamental à sécuriser avant toute opération de transmission.