Pour mémoire, le plan d'épargne en actions (PEA ou PEA-PME) est un dispositif permettant à son détenteur d’investir des sommes (limitées à 150 000 € pour le PEA classique ou à 225 000 € pour le PEA-PME) consacrées à l’acquisition d’un portefeuille d’actions de sociétés européennes ou d'actions de PME ou d'ETI, avec un régime fiscal de faveur. En effet, pendant la durée du plan, les produits et plus-values procurés par le plan ne donnent lieu à aucune imposition. Par ailleurs, en cas de retrait total ou partiel au-delà de 5 ans à compter du premier versement, le gain net en capital est exonéré d'impôt sur le revenu (seuls les prélèvements sociaux restent dus) (CGI art. 157, 5° bis). Tout retrait effectué avant ce délai entraîne, en revanche, l'imposition de la plus-value constatée dans les conditions de droit commun.
Le fonctionnement du plan est simple : un compartiment « espèces » alimenté par les investissements initiaux (versés dans la limite du plafond applicable) est employé à l’achat ou à la souscription d’actions et autres valeurs mobilières éligibles, inscrites sur le compartiment « titres » du plan. Les liquidités éventuellement générées par la détention des titres (dividendes) ou par leur revente viennent réalimenter le compartiment « espèces » du plan, étant précisé que ces sommes ne sont pas considérées comme des alimentations externes (seules soumises au plafond légal de 150 000 € ou 225 000 €) et qu’elles peuvent être, dans l’attente de la clôture du plan, soit conservées en l’état, soit réinvesties dans l’achat de nouveaux titres.
L'article L. 221-31 du code monétaire et financier exclut la possibilité d'inscrire des BSPCE dans un PEA, de tels bons ne figurant pas au nombre des emplois énumérés par son I (depuis le 1er janvier 2014 ; loi 2013-1278 du 29 décembre 2013, art. 70).
L'administration fiscale en a alors déduit qu'en éliminant les « bons ou droits de souscription » de la liste des valeurs admises en PEA, le législateur aurait nécessairement visé, par extension, les actions issues de l'exercice de ces BSPCE justifié par la prohibition du cumul d'avantages fiscaux qui en aurait résulté (BOFiP-RPPM-RCM-40-50-20-20-§§ 540 et 585-25/09/2017).