Il convient de relever que, dans les faits de l’arrêt de 2011, la loi allemande autorisait expressément la négociation sur le report : « L’article 13 du BUrlG prévoit que les conventions collectives peuvent déroger à certaines dispositions de cette loi, dont l’article 7, paragraphe 3 [Le congé doit être octroyé et pris dans l’année civile en cours. Un report du congé à l’année civile suivante est uniquement permis si des raisons impérieuses tenant à l’entreprise ou à la personne du travailleur le justifient. En cas de report, le congé doit être octroyé et pris dans les trois premiers mois de l’année civile suivante], de celle-ci, à condition que de telles dérogations ne soient pas au préjudice des travailleurs » (CJUE 22 novembre 2011, aff. C-214/10).
Tel n’est pas le cas en droit français. En effet, le code du travail n’ouvre pas au champ de la négociation collective le sujet du report des congés payés.
Ce constat est inquiétant, puisqu’en contrepoint, on peut relever que le législateur s’en préoccupe pour d’autres congés comme celui pour créer une entreprise (c. trav. art. L. 3142-118).
La thèse de « l’oubli » législatif semble donc difficile à faire prospérer puisque la loi le prévoit dans certains cas, mais pas pour les congés payés.