Critère du lien entre l’attribution des BSA et les fonctions exercées par le dirigeant ou le salarié
Le fait que les BSA soient acquis moyennant un prix d’acquisition pose la question de savoir si :
-le bénéficiaire de ce dispositif est perçu comme un simple investisseur, de sorte que l’avantage tiré de cet outil est traité comme un revenu de capitaux mobiliers ;
-ou s’il tire cet avantage du fait de l’exercice de fonctions de dirigeant ou de salarié au sein de l’entreprise, impliquant de le traiter comme du salaire.
On rappellera que tous les avantages en nature ou en argent versés en contrepartie ou à l’occasion du travail entrent par principe dans l’assiette des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu (c. séc. soc. art. L. 242-1 et L. 136-1-1 ; CGI art. 79 et 82).
C’est à l’aune de ces principes que la Cour de cassation et le Conseil d’État déterminent le régime applicable à ces mécanismes de management package.
Dès lors qu’un lien entre l’attribution des BSA et les fonctions de dirigeant ou de salarié du bénéficiaire est établi, ce dispositif constitue un avantage versé en contrepartie ou à l’occasion du travail et soumis à cotisations sociales. Dans ce cas, le dirigeant ou le salarié bénéficiaire des bons n’est pas appréhendé comme un simple investisseur.
Ce principe a été affirmé pour la première fois par la Cour de cassation dans un arrêt publié au Bulletin (cass. civ., 2e ch., 4 avril 2019, n° 17-24470 FSPBRI). Cette jurisprudence « Barrière » a été confirmée récemment par un arrêt du 28 septembre 2023 (cass. civ., 2e ch., 28 septembre 2023, n° 21-20685 FSB).
Le Conseil d’État s’est inscrit dans cette lignée jurisprudentielle en modifiant sa position antérieure de 2014 pour revoir le régime d’imposition des gains issus de ce mécanisme (CE 13 juillet 2021, n° 435452 et n° 437498 au cas particulier des BSA ; CE 13 juillet 2021, n° 428506 au cas de stock-options).
Pour mémoire, en 2014, le Conseil d’État avait validé la solution de la cour administrative d’appel. En effet, les juges du fond avaient considéré que l’avantage tiré d’une convention de stock-options, conclue en dehors de tout cadre légal d’actionnariat, avait le caractère d'un avantage en argent, imposable dans la catégorie des traitements et salaires (CE 26 septembre 2014, n° 365573). La cession des actions ne pouvait donc pas être imposée dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières.
Pour rendre sa décision, la juridiction administrative avait notamment mis en avant :
-l’écart entre le prix de cession des actions et le prix fixé dans la convention ;
-et le fait que la cession des actions soit assortie d’une clause de garantie de passif.
À la suite de cette jurisprudence, certains praticiens ont pu mettre en avant, pour appliquer ou écarter le régime des plus-values à ces dispositifs de BSA, le critère de risque de perte et celui de modicité ou non du prix.
La Rapporteure publique a alors émis le souhait, à l’occasion de 3 affaires du 13 juillet 2021, que le régime de ces dispositifs en dehors du cadre légal soit clarifié (Conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Rapporteure publique, p. 4).
Le 13 juillet 2021, le Conseil d’État a jugé que l’avantage tiré de l’attribution des BSA, soit le gain d’acquisition, a le caractère d’un avantage imposé dans la catégorie des traitements et salaires lorsqu'il trouve essentiellement sa source dans l'exercice par l'intéressé de ses fonctions de dirigeant ou salarié (CE 13 juillet 2021, n° 435452 et n° 437498).
Cette condition tenant à l’existence d’un lien entre l’attribution des BSA et les fonctions exercées est également sollicitée pour déterminer le régime d’imposition des gains de cession.
En effet, dans un autre considérant de ces arrêts du 13 juillet 2021, le Conseil d’État a jugé que les gains issus de la cession des BSA sont par principe acquis du fait de la qualité d’investisseur du bénéficiaire. Cet avantage est donc imposé dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières.
En revanche, si ces gains sont acquis à raison des fonctions de dirigeant ou de salarié exercées, ces sommes doivent être imposées dans la catégorie des traitements et salaires. Tel est notamment le cas lorsque le titulaire des BSA a bénéficié d’un mécanisme lui garantissant le prix de cession de ces bons. La juridiction administrative a confirmé cette solution quelques mois plus tard dans un arrêt du 17 novembre 2021 (CE 17 novembre 2021, n° 439609).