L’administration précise que « l'indemnité transactionnelle versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail ne peut être exonérée de cotisations de sécurité sociale que pour sa fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée. L'indemnité transactionnelle obéit, en effet, au même régime social que celui de l'indemnité qu'elle vient compléter, les limites d'exonération s'appliquant alors au montant global versé » (BOSS, Indemnités de rupture, § 1690).
Pour apprécier la limite d’exclusion d’assiette, il doit être fait masse de l’ensemble des indemnités versées dans le cadre des dispositions de l’article 80 duodecies du code général des impôts, y compris des indemnités transactionnelles (BOSS, Indemnités de rupture, § 1700).
Selon cette interprétation, l’indemnité transactionnelle versée après une rupture conventionnelle ou une mise à la retraite doit suivre le même régime social que ces indemnités de rupture (étant précisé qu’il faut faire masse des deux indemnités pour apprécier les limites d’exonération).
Aussi, les modifications apportées par la loi du 14 avril 2023 à l’assujettissement aux cotisations sociales des indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite devraient par voie de conséquence s’appliquer aux indemnités transactionnelles versées après ces ruptures.
Dans la mesure où l’indemnité de rupture conventionnelle des salariés en droit de bénéficier d’une pension de retraite est désormais exonérée de cotisations sociales dans certaines limites, l’indemnité transactionnelle versée à cette catégorie de salariés après la rupture conventionnelle pourra désormais être exonérée dans les mêmes limites, là où, auparavant, ces deux indemnités étaient intégralement assujetties.
L’administration précise que « en dehors des indemnités pouvant être exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues par la loi, une somme représentative de dommages-intérêts indemnisant un préjudice (moral ou personnel) autre que la perte de salaire peut dans certains cas être exclue de l'assiette des cotisations, lorsque l'employeur apporte la preuve qu'elle concourt, pour tout ou partie de son montant, à l'indemnisation d'un préjudice résultant de la rupture du contrat de travail du salarié » (BOSS, Indemnités de rupture, § 1720). Elle fait ici expressément référence à la position prise par la Cour de cassation en 2018 (cass. civ., 2e ch., 15 mars 2018, n° 17-10325, BC II n° 51 ; cass. civ., 2e ch., 15 mars 2018, n° 17-11336, BC II n° 52), qu’elle cite, et développée ci-dessous (voir § 9-16).
L’employeur pourrait donc exonérer une somme versée dans le cadre de la transaction s’il démontre qu’elle indemnise un préjudice.
Le BOSS ne semble admettre l’exonération sur ce fondement que lorsqu’une décision de justice constate la réalité et la nature du préjudice, en vérifiant que les sommes versées constituent des dommages-intérêts (BOSS, Indemnités de rupture, §§ 1720 et 1970). C’est aussi la position de certaines URSSAF qui exigent lors des contrôles la production d’une décision de justice faisant état du caractère indemnitaire des sommes.
Or, l’employeur ne dispose souvent pas de cette pièce. C’est notamment le cas lorsque, dans le cadre de la transaction, le salarié renonce à saisir les Tribunaux ou se désiste de son éventuelle saisine en contrepartie des sommes versées à titre transactionnel.
Dans cette hypothèse, le redressement de la part de l’URSSAF pourrait être quasi automatique pour la partie de l’indemnité exonérée au-delà des limites et pour laquelle le caractère indemnitaire doit être justifié. Il reviendra alors à l’employeur d’établir, à l’occasion de sa contestation du redressement, que les sommes versées ont une nature indemnitaire.