Exemple de procédure de reclassement validée par l'administration
Un chauffeur de car est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement après que l'employeur a sollicité une dizaine de RRH du groupe
En arrêt de travail pour maladie professionnelle depuis environ 2 ans et demi, un conducteur d'autocar, par ailleurs délégué syndical, défenseur syndical et conseiller prud'hommes, avait finalement été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, avec des prescriptions limitant significativement les possibilités de reclassement : pas de position assise plus d'une heure, pas de manutention de charges de plus de 3 kg, etc.
La société ayant constaté l'absence de poste répondant à ces prescriptions et qu'aurait été susceptible d'occuper le salarié, elle avait sollicité les filiales du groupe de transport public de voyageurs auquel elle appartenait (« plusieurs dizaines de responsables de ressources humaines » selon l'arrêt). La société s'était également tournée vers la Fédération nationale des transports de voyageurs.
Dans les deux cas, ces démarches n'avaient rien donné. Après avoir relancé les filiales qui ne lui avaient pas donné de réponse, constatant l'absence de postes susceptibles de convenir au salarié, l'employeur avait donc sollicité, et obtenu, l'autorisation de licencier l'intéressé pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
C'est en vain que le salarié a ensuite contesté cette autorisation de licenciement. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande et la cour administrative d'appel de Lyon confirme aujourd'hui ce jugement (CAA Lyon 6 juillet 2023, n° 22LY03231).
Deux points étaient mis en avant par le salarié.
Une recherche de reclassement rapide, mais pas bâclée
Le salarié estimait que le processus de reclassement avait été bâclé. En effet, le médecin du travail avait constaté l'inaptitude le 22 mars 2019 et l'employeur avait aussitôt engagé les recherches de reclassement en sollicitant les filiales et en leur laissant jusqu'au 23 avril 2019 pour répondre.
Effectivement, l'employeur ne doit pas chercher à reclasser dans la précipitation (voir RF 1146, § 5229). Les juges considèrent cependant que, « en dépit de la rapidité avec laquelle la société a recherché à reclasser M. C... », l'inspecteur du travail a pu tout à la fois contrôler le périmètre de la recherche de reclassement, qui avait bien été étendu au groupe, la procédure de licenciement et le bien-fondé de la demande.
Par ailleurs, et bien que l'arrêt n'en fasse pas état, on rappellera que si un mois après le constat d'inaptitude le salarié n'est ni reclassé ni licencié, l'employeur doit reprendre le paiement du salaire (c. trav. art. L. 1226-4 et L. 1226-11 ; voir RF 1146, § 5261). Dans cette affaire, l'employeur n'avait donc apparemment fait que se « caler » sur ce délai.
L'obligation de reclassement ne va pas jusqu'à imposer de former le salarié inapte à un autre métier
Le salarié reprochait en outre à l'employeur de ne pas lui avoir proposé divers postes administratifs. Là encore, les juges écartent cet argument : « l'employeur peut tenir compte de la position du salarié pour restreindre le périmètre des recherches de reclassement, et par ailleurs si l'employeur doit assurer l'adaptation du salarié à son poste, il n'est pas tenu de proposer au salarié un poste qui nécessite une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier. »
En d’autres termes, pour les juges, dans cette affaire, faire en sorte que le conducteur de car puisse occuper un poste administratif allait au-delà d'une simple mesure d'adaptation et n'entrait donc pas dans le cadre de l'obligation de reclassement (voir RF 1146, § 5231).