Largement inspirée de l’abus de droit en matière fiscale prévu par l’article L 64 du livre des procédures fiscales, la définition de l’abus de droit de l’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Afin d’en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L 213-1 et L 752-1 sont en droit d’écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. »
Au cœur de la définition, on a donc soit un acte fictif, soit un acte réel mais dont la finalité est en quelque sorte détournée via une application littérale des textes dans le seul but d’échapper ou de diminuer les cotisations.