L'administration est en droit, à tout moment de la procédure, y compris devant le Conseil d'État faisant application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de modifier l'évaluation des bases d'imposition. Dans le cas où l'administration a utilisé des documents ou des renseignements obtenus de tiers pour fonder les impositions selon l'évaluation dont elle se prévaut au cours de la procédure contentieuse, il lui appartient, lors de l'instance devant le juge saisi pour la première fois de la nouvelle évaluation ou, le cas échéant, lors de l'instance d'appel, et au cas où cette obligation n'aurait pas déjà été satisfaite au cours de la procédure d'imposition, d'informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l'origine et de la teneur de ces documents ou de ces renseignements, dans des délais permettant à l'intéressé d'en demander, le cas échéant, la communication et le mettant à même, après celle-ci, de présenter utilement ses observations avant la clôture de l'instruction.
Pour juger irrégulière la procédure d'imposition, la cour administrative d'appel, après avoir estimé que l'administration fiscale, d'une part, n'avait pas informé la contribuable devant le tribunal puis lors de l'instance d'appel, avec une précision suffisante, de l'origine et de la teneur des contrats de transports de marchandises par la route qu'elle avait obtenus auprès de tiers et qui lui avaient permis, lors de la première instance, de procéder à cette reconstitution et, d'autre part, n'avait pas satisfait à cette obligation au cours de la procédure d'imposition, en a déduit, sans erreur de droit, que l'administration fiscale n'avait pas respecté son obligation d'information.