L’obligation de présentation des données et traitements informatiques
L’article L. 13 du LPF fait obligation aux entreprises de présenter à l’administration fiscale les « informations, données et traitements informatiques qui concourent, directement ou indirectement, à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations rendues obligatoires par le Code général des impôts ». L’énoncé de la règle ainsi spécifiée conduit à opposer, pour mieux les cerner, les concepts de données élémentaires (voir § 5-4) et de traitements informatiques (voir § 5-5).
L’obligation de présentation des données élémentaires
S’agissant plus spécifiquement des données informatiques, on reconnaît que ce concept s’entend des seules données informatiques élémentaires ; la production, par l’entreprise vérifiée, de données agrégées qui sont déjà la résultante de traitements informatiques n’est pas en soi susceptible d’exonérer l’entreprise de son obligation de présentation.
La philosophie de cette dichotomie répond à la nécessité légale et réglementaire de justifier les comptabilités informatisées sur la base de données primaires, prises en compte dès leur origine, et non par des données enrichies, découlant de traitements informatisés.
La position de l’administration fiscale répond à une logique certaine. L’objectif poursuivi par les vérificateurs étant de rejouer la partie afin d’en vérifier la régularité fiscale, il est important, pour le service vérificateur, de disposer de données brutes non enrichies.
En pratique, la caractérisation de ces données est fréquemment source de difficultés, du fait notamment, de la grande variété des organisations et des systèmes adoptés par les entreprises. Une telle diversité justifie l’absence de définition, au sein du CGI et des textes associés, des données élémentaires. Il importe, en l’absence de caractérisation officielle, de s’en tenir à une analyse empirique et factuelle. De manière un peu académique, on reconnaît que les données primaires s’entendent des données qui, traitées par des procédés informatiques, concourent à la constitution d’enregistrements comptables ou à la justification d’un événement ou d’une situation transcrite dans les livres, registres, documents, pièces et déclarations contrôlés par l’administration fiscale.
Il pourra s’agir, par exemple, de la ligne d’une commande client, d’éléments justifiant la détermination d’un prix de revient, d’un stock, ou bien encore d’éléments de calcul d’une provision.
La production, à première demande, des données telles que définies ci-avant, n’est pas en soi suffisante. Le contribuable se doit, à l’identique, de fournir à l’administration fiscale les traitements informatiques y attachés.
L’obligation de présentation des traitements informatiques
La notion de traitements informatiques n’est guère plus aisée à définir. De manière synthétique mais sans doute trop littérale, les traitements informatiques s’entendent des différentes étapes de programmes informatiques qui divisent le processus de mutation progressive des données élémentaires définies précédemment, vers les écritures ou les résultats comptables.
Pour faire simple, les traitements informatiques permettent de transformer les données élémentaires en données agrégées.
Bien qu’il n’existe pas de définition véritablement normée de cette notion de traitements intermédiaires, laquelle dépend de la diversité des organisations informatiques et comptables de chaque entreprise, il importe de garder à l’esprit qu’il s’agit, à travers cette obligation, d’offrir à l’administration fiscale une analyse des chaînes de traitement exécutées par l’entreprise.
Forte de cette caractérisation, l’administration fiscale pourra ainsi valablement procéder à un certain nombre de vérifications visant par exemple à s’assurer, à l’aide des données comptables informatisées, de la validité d’un contrôle de suivi des lots d’achats, de la détermination d’un prix de revient, de la reconstitution d’une marge (prix de transfert), ou bien encore de la validité d’un calcul de provision.
En pratique, on constate que la complexité, ou à l’inverse la relative simplicité de l’organisation du système informatique et des chaînes de traitements des données primaires, influence fortement la stratégie à adopter afin d’anticiper, et par là même de préparer, le contrôle fiscal des comptabilités informatisées. L’entreprise devra, notamment, réaliser un arbitrage opportun entre la présentation des traitements et des résultats, en fonction de la complexité du processus de formation des résultats et de son système d’information.
Deux situations paraissent à cet égard devoir être distinguées, la détermination informatique des résultats comptables et fiscaux pouvant résulter de la mise en œuvre :
-d’applications suffisamment simples pour que la présentation de la documentation, incluant les règles de gestion fiscale, et des données élémentaires, permette de justifier l’intégralité de la formation des résultats ;
-d’applications plus élaborées, qui ne permettent pas de reconstitution directe des résultats à partir des seules données élémentaires du fait de règles de gestion trop ardues.
En fonction des circonstances et de ces deux variantes, l’entreprise pourra satisfaire à ses obligations de présentation en choisissant la solution qui lui semble la plus favorable :
-présentation de la documentation, y compris des règles fiscales appliquées, ainsi que des données élémentaires et des résultats intermédiaires ;
-présentation de la documentation, y compris des règles fiscales appliquées, ainsi que des données élémentaires et des traitements intermédiaires.
Nonobstant la solution privilégiée par le contribuable, l’obligation de présentation telle qu’entendue précédemment revêt, ainsi qu’il a pu être démontré, un caractère hétérogène marqué. Cette sujétion se double d’une seconde contingence qui tient à la nécessité de conserver, selon des modalités propres, les données et les traitements informatiques ci-avant caractérisés.