L’exonération de cotisations patronales est applicable aux structures dites « prestataires ». Il s’agit des entreprises, personnes morales de droit privé à but lucratif (c. civ. art. 1832), et des associations, personnes morales de droit privé dont la finalité n’est pas d’être lucrative (loi du 1er juillet 1901, art. 1), disposant d’un agrément et étant déclarées pour l’exercice des activités concernant l’aide à domicile (garde d’enfant ou assistance aux personnes âgées ou handicapées), quel que soit leur statut (c. séc. soc. art. L. 241-10, III ; BOSS, Exonération aide à domicile, § 40, 01/07/2022).
Ces activités n’ouvrent toutefois droit au dispositif qu’à la condition qu’elles soient réalisées au domicile à usage privatif d’une personne dite « fragile » (BOSS, Exonération aide à domicile, § 10, 01/07/2022).
Il convient alors de distinguer les heures effectuées auprès de publics « non fragiles » (ex. : enfant non atteint d’un handicap) de celles effectuées auprès de publics « fragiles », seules éligibles à l’exonération « aide à domicile ».
Sont considérées comme telles (c. séc. soc. art. L. 241-10, III ; BOSS, Exonération aide à domicile, § 160, 01/07/2022) :
-les personnes ayant dépassé l’âge légal de départ en retraite dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne. Il s’agit des personnes dans l’incapacité d’accomplir seule, totalement, habituellement et correctement au moins quatre des actes de la vie courante (repas, toilette, lever, coucher etc.) tels que mentionnés dans la grille nationale AGGIR qui permet de mesurer le degré de perte d’autonomie (c. séc. soc. art. L. 241-10, I et D. 241-5-1) ;
-les titulaires soit de l’allocation compensatrice pour tierce personne (CASF art. L. 245-3, 1°), soit d’une majoration pour tierce personne servie au titre de l’assurance invalidité, de la législation des accidents du travail, d’un régime spécial de sécurité sociale ou de l’article L. 18 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, soit de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne servie au titre de la législation des accidents du travail.