Dans cette affaire, le groupe pharmaceutique avait choisi, vis-à-vis de ces personnes, de délaisser le mécanisme d’activité partielle pour simplement appliquer un dispositif de dispense d’activité avec maintien de la rémunération, tout en ayant recours, une fois encore, au mécanisme de prise imposée des jours de repos. Cela résultait de la note de service du 29 avril 2020.
Or, pour la fédération à l’origine du litige, l’employeur n’avait pas la possibilité d’imposer la prise de jours de repos à ces salariés, dans la mesure où ils étaient éligibles à l’activité partielle « garde d’enfant/personnes vulnérables ».
La cour d’appel avait là encore donné raison à la fédération et, sur ce point, la Cour de cassation approuve sa décision.
Alors que l’activité partielle est un régime qui prend en considération la situation de l’entreprise, l’activité partielle « garde d’enfant/personnes vulnérables » est fondée sur la situation personnelle de certains salariés. Elle s’applique donc à ces salariés. Toutefois, l’employeur peut aussi décider d’assurer lui-même le maintien de la rémunération et des avantages découlant du contrat de travail, malgré l’impossibilité de travailler de ces derniers, sans faire appel à l’activité partielle.
Dans cette affaire, l’employeur avait choisi cette deuxième option : plutôt que de recourir à l’activité partielle et ainsi à la solidarité nationale, il avait lui-même financé la dispense d’activité des salariés en maintenant leur rémunération. Mais il lui était impossible de recourir dans le même temps au mécanisme de prise imposée des jours de repos, car, ainsi que le souligne la Cour de cassation dans sa note, cette dernière mesure vise à répondre à la situation concrète de l’entreprise et ne peut être mobilisées en raison de la situation personnelle de certains salariés dans l’impossibilité de travailler.