Pour rappel, l'entreprise qui est en deçà de 75 points élabore ses mesures de correction et de rattrapage dans un accord collectif négocié dans le cadre de la négociation périodique sur l'égalité professionnelle ou, à défaut d'accord, dans un texte élaboré unilatéralement par l'employeur, après consultation du comité économique et social (CSE) (voir RF 1126, § 3230).
En toute logique, le décret du 25 février 2022 impose de publier les mesures de correction et de rattrapage « dès lors que l'accord ou la décision unilatérale est déposé » sur la plateforme « TéléAccords » (c. trav. art. D. 1142-6 modifié).
Exceptionnellement, en 2022 (index 2021), les entreprises ont jusqu'au 1er septembre pour publier leurs mesures de correction et de rattrapage (décret 2022-243 du 25 février 2022, art. 4, II).
À partir de 2023, donc en régime de croisière, le dépôt de l'accord ou de la décision unilatérale, ainsi que la publication des mesures de correction, interviendront le plus tôt possible dès la publication de l’index (laquelle doit intervenir le 1er mars au plus tard), dans la mesure où l’entreprise qui ne prend aucune initiative à la suite de la publication d'un index inférieur à 75 points s’expose à une pénalité financière (voir RF 1126, § 3278).
Les employeurs qui « savent » qu’ils seront en deçà de 75 points auront donc intérêt à anticiper les échéances pour négocier ou définir des mesures de correction, car à la lettre, ils ne pourront pas tirer argument d’une publication de l’index au dernier moment (ex. : le 1er mars) pour justifier une publication tardive des mesures de correction.