Cette obligation de sécurité impose ainsi à l’employeur de protéger la santé des salariés face au risque covid-19 par la mise en place notamment de l’ensemble des mesures préconisées par le protocole national sanitaire en entreprise.
Or, le texte de loi susvisé ne vise pas expressément le télétravail. Pour autant, il ne semble pas possible d'échapper à sa mise en place, notamment au regard de l'ordonnance de référé qui a été rendue le 19 octobre 2020 par le Conseil d'État (CE 19 octobre 2020, n° 444809).
Pour mémoire, le Conseil d'État, saisi d'une demande de suspension du protocole national par le syndicat patronal Alliance Plasturgie, a rendu une ordonnance au visa notamment de l'article L. 4121-1 du code du travail en indiquant qu'« il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'employeur est tenu de prendre et doit pouvoir justifier avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Cette obligation de sécurité impose à l'employeur de revoir, au vu des risques et des modes de contamination induits par le virus du covid-19, l'organisation du travail, la gestion des flux, les conditions de travail et les mesures de protection des salariés. L'appréciation du respect de cette obligation par l'employeur s'effectue nécessairement, en vertu notamment du dernier alinéa de l'article L. 4121-1, en tenant compte de l'état des connaissances scientifiques en la matière, lesquelles sont publiquement diffusées, notamment par le Haut conseil de la santé publique » (CE 19 octobre 2020, n° 444809).
Le Conseil d'État s'agissant du protocole sanitaire précise qu’il « constitue un ensemble de recommandations pour la déclinaison matérielle de l'obligation de sécurité de l'employeur dans le cadre de l'épidémie de covid-19 en rappelant les obligations qui existent en vertu du Code du travail. ».
Ainsi l'application des mesures énoncées au sein du protocole sanitaire participe au respect des dispositions légales s'agissant des principes généraux de prévention.
Pour autant, de nombreuses activités ne sont par nature, pas « télétravaillables » ; en effet, les secteurs d’activité tels que le secteur médical, le secteur industriel, le secteur de l’hôtellerie restauration etc., ne peuvent, pour la majorité des postes de travail, télétravailler.