Dans un autre cas, la cour administrative de Bordeaux a jugé que le boni de liquidation était imposable immédiatement après la dissolution de la société et non à la date de mutation des actifs immobiliers cédés par celle-ci, les contribuables étant regardés comme agissant en tant que copropriétaires des actifs de la société et non en tant qu’associés.
Dans cette affaire, une société irlandaise était propriétaire d’un immeuble en France qui servait de lieu d’exploitation à une société d’achat revente de meubles. À la suite de la dissolution de la société, ses actifs ont été attribués à ses deux associés, ce qui a permis de dégager, après déduction de leurs apports, un boni de liquidation imposable entre leurs mains dans la catégorie des revenus distribués. Le contribuable soutenait qu’il n’avait pas pu avoir la disposition du boni de liquidation avant le 22 décembre N + 2, date de la déclaration de dissolution de la société et que, par suite, le boni litigieux n’était imposable qu’au titre de l’année N + 2.
Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de certificats joints à l’acte de vente de l’immeuble qui figurait à l’actif de la société, que cette dernière avait disparu en N + 1. Il ressortait des termes de l’acte de vente notarié en date du 22 décembre N + 2 que la dissolution de la société ainsi que le transfert de propriété du bien immobilier avaient pris effet au 15 septembre N et que, pour la vente, les porteurs des parts avaient agi en qualité de copropriétaires et non en qualité d’associés. Ces derniers n’avaient souscrit ni de déclaration de résultats ni de déclaration de cessation d’entreprise. Par suite, la personnalité morale de la société n’ayant pas subsisté pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci, l’administration a pu à bon droit soumettre le boni de liquidation à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N (CAA Bordeaux 3 novembre 2011, n° 10BX00513).