L'apport-cession
Applicabilité du report d'imposition obligatoire
L’apport de titres à une holding soumise à l’impôt sur les sociétés permet, en principe, à l’apporteur de différer l’imposition de la plus-value d’échange (mécanismes du sursis d'imposition ou du report d’imposition visés aux articles 150-0 B et 150-0 B ter du CGI). Étant entendu que si la holding est contrôlée par l’apporteur, l’opération relèvera du mécanisme du report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du CGI qui imposera à l’apporteur, en cas de cession des titres apportés par la holding dans les 3 ans de l’apport, de lui faire réinvestir au moins 60 % du produit de la cession dans une activité économique.
Contrairement à la problématique de la donation-cession précédemment évoquée (voir § 6-10), le principe de l’application du report d’imposition en cas d’apport d’actions issues de BSPCE ne nous semble pas poser de difficultés au regard des textes légaux.
L’article 150-0 B ter du CGI prévoit en effet que « l'imposition de la plus-value réalisée […] dans le cadre d'un apport […] est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies ». Il constitue donc un texte spécial qui déroge au texte général, à savoir l’article 163 bis G qui prévoit, en cas de cession, une imposition du gain dans les conditions de l’article 150-0 A.
Notre lecture nous conduit donc à nous prononcer en faveur de l’éligibilité des actions issues de BSPCE au report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI.
Donation des titres issus des BSPCE grevés d'une plus-value en report
Nous notons d’ailleurs que cette éligibilité permet de contourner la difficulté causée par nos doutes en matière de donation-cession, car le gain réalisé à l’occasion de l’apport, désormais placé en report d’imposition suite à un apport, pourrait être « purgé » par une donation des titres de la holding.
Cette purge ne serait toutefois pas immédiate. En effet, si à l’issue de la donation, le donataire contrôle la société bénéficiaire de l’apport, il devra conserver les titres donnés pendant un délai de 5 ans (voire 10 ans) pour le maintien du report d’imposition (CGI art. 150-0 B ter, II.1°). Cette contrainte supplémentaire par rapport à une donation directe nous semble toutefois être un prix raisonnable à payer si elle permet de conférer une meilleure sécurité juridique à l’opération de transmission.
Évènements mettant fin au report d'imposition et taux en vigueur lors de l'apport
En l’absence de transmission à titre gratuit (voir § 6-12), une plus-value mise en report ne disparaît pas et garde vocation à être imposée en cas d’évènement mettant fin au report d’imposition (vente des actions de la holding bénéficiaire de l’apport, absence de réinvestissement par la holding du produit de cession des actions apportées, etc.). L’examen de la teneur de cette imposition nous semble, à cet égard, révéler une anomalie.
Si l’imposition des plus-values en report est établie l’année d’expiration du report, celles-ci sont déterminées suivant les règles d’assiette et imposées suivant les règles de taux applicables à la date de l’apport (règles d’imposition « historiques ») (CGI art. 200 A, 2 ter.a ; BOFiP-RPPM-PVBMI-30-20-§§ 190 à 310-20/12/2019). Toutefois, seules les modalités d’imposition des plus-values de droit commun sont reprises par le texte.
En effet, l’article 200 A 2 ter a. 3° du CGI se borne à prévoir que les plus-values constatées à l’occasion d’apports réalisés à compter du 1er janvier 2018 et mises en report relèvent, lors de l’expiration du report, d’une imposition au PFU à 12,8 % (en vigueur depuis cette date). Cette disposition ne prévoit aucun taux particulier pour les plus-values sur actions issues de BSPCE, qui peuvent pourtant relever soit d’un taux de 12,8 %, soit d’un taux de 19 % si les bons ont été attribués avant le 1er janvier 2018, soit d’un taux de 30 % si le bénéficiaire n’a pas exercé une activité dans la société pendant 3 ans (voir § 6-4).
Les bénéficiaires d’actions issues de BSPCE relevant d’une taxation à 19 % et à 30 % pourraient donc être tentés d’effectuer un apport dans le champ d’application du report d’imposition obligatoire de l’article 150-0 B ter du CGI qui aurait pour effet de « convertir » leur gain latent en plus-value en report d’imposition relevant d’une taxation à 12,8 %, dès lors que l’apport est réalisé depuis le 1er janvier 2018.
L’utilisation délibérée du report d'imposition obligatoire comme d’une machine à comprimer le taux d’imposition du gain risque néanmoins d’être une source de déconvenue pour le contribuable.
L’administration fiscale pourrait, en premier lieu, tirer prétexte de l’omission par le législateur de la mention des taux d’imposition spécifiques aux BSPCE pour considérer que les actions qui en sont issues sont purement et simplement placées hors du champ d’application de l’article 150-0 B ter du CGI, toute opération d’apport entraînant ainsi l’imposition immédiate du gain réalisé par le bénéficiaire. Cette position ne nous semble toutefois pas en mesure de prospérer, pour les raisons déjà évoquées ci-dessus tenant à la lettre du texte légal (voir § 6-11).
L’administration fiscale pourrait, en revanche, être mieux fondée à écarter un tel apport en se plaçant le terrain de l’abus de droit (LPF art. L. 64 et L. 64 A). Les contribuables les plus exposés à une telle critique seraient sans nul doute ceux pour qui l’expiration du report interviendrait peu de temps après l'apport, soit par l’effet d’une aliénation immédiate des titres de la holding, soit par l’effet d’une absence de réinvestissement par la holding du prix de cession des actions apportées.
Enfin, le législateur pourrait tout simplement réparer son omission en introduisant une nouvelle disposition prévoyant explicitement, pour les gains sur BSPCE placés en report d’imposition, la reprise des taux de 19 % et de 30 % lors de l’expiration si les actions apportées étaient concernées par ces taux. Une telle disposition, si elle venait à intervenir, poserait la question de son application aux apports déjà réalisés, eu égard à la protection des situations légalement acquises par le Conseil constitutionnel (C. constit., décision 2016-538 QPC du 22 avril 2016), protection qui pourrait toutefois être tempérée par le caractère non légitime de l’économie d’impôt escomptée par le contribuable lors de l’apport.
Gageons que les succès rencontrés par les pépites de la « French Tech » conduiront les conseils des bénéficiaires de BSPCE à redoubler d’imagination… et l’administration fiscale à redoubler de vigilance.