• Salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples (théâtres, cinémas, salles de spectacle, etc.) ; • chapiteaux, tentes et structures ; • établissements d'enseignement artistique, de la danse, établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique et établissements de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques (avec des exceptions) ; • établissements d'enseignement supérieur, pour les activités qui ne se rattachent pas à un cursus de formation ou qui accueillent des spectateurs ou participants extérieurs ; • salles de jeux et salles de danse ; • établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ; • établissements de plein air, dont l'accès fait habituellement l'objet d'un contrôle (ex. : stades, piscines extérieures, bases de loisirs, parcs d'attraction, parc zoologique) ; • établissements sportifs couverts, dont l'accès fait habituellement l'objet d'un contrôle ; • établissements de culte, pour les événements ne présentant pas un caractère cultuel ; • musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ; • bibliothèques et centres de documentation, à l'exception, d'une part, des bibliothèques universitaires, des bibliothèques spécialisées et, sauf pour les expositions ou événements culturels qu'elles accueillent, de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque publique d'information et, d'autre part, des personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ; • événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes ; • trajets avec hébergement effectués par des navires de croisière, des bateaux à passagers avec hébergement et des navires mentionnés aux 1 et 3.3 du I de l’article 1er du décret 84-810 du 30 août 1984 (navire à passagers et navire de plaisance à utilisation commerciale) effectuant des liaisons internationales, des liaisons entre des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, Polynésie française) ou des liaisons vers la Corse ; • compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration et qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau ; • fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions ; |