Pour la détermination de la valeur locative servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, par conséquent, à la CFE, revêtent un caractère industriel les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. Cette définition, qui résulte de la loi à compter de 2020 (CGI art. 1500, I. A), est la transposition d’une jurisprudence constante pour l'application de l'article 1499 du CGI (voir RF 1117, §§ 1631 et 1632).
Pour l’application de ces dispositions, un établissement dans lequel sont mis en œuvre, pour l'exercice de ses activités, des moyens techniques importants ne peut pas être qualifié d’industriel lorsque le rôle exercé par ces derniers ne peut être regardé comme prépondérant au vu de l'ensemble des activités exercées au sein de l'établissement (CAA Versailles 24 novembre 2020, n° 18VE02679).