Une jurisprudence qui demande au salarié d’étayer un minimum sa demande pour permettre à l’employeur de lui répondre
La Cour de cassation exige que le salarié fournisse des éléments préalables de nature à étayer sa demande afin de ne pas faire reposer exclusivement la charge de la preuve sur l’employeur (cass. soc. 25 février 2004, n° 01-45441 FSPBRI ; cass. soc. 23 novembre 2017, n° 16-21749 D).
Cependant, les exigences de la Cour de cassation quant à ces éléments préalables sont très faibles.
En effet, il a été admis à de nombreuses reprises que les relevés établis par le salarié des heures effectuées constituaient des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés.
Pour autant, il pourrait être parfaitement opposé que ces relevés ont été établis pour les besoins de la cause, c’est-à-dire, pour les besoins du litige.
Comment vérifier la véracité d’un tableau d’heures, établi manuscritement par un salarié ?
Malheureusement, tel est l’état de la jurisprudence constante en la matière, qui tend finalement à faire peser une charge de la preuve particulièrement lourde à porter pour l’employeur.
Ainsi, le salarié doit apporter un commencement de preuve et n’a donc pas l’obligation de prouver le bien-fondé de sa demande.
Mais « étayer » une demande ne va pas jusqu’à en apporter « la preuve ». Impossible, pour des juges, de justifier le rejet d’une demande en paiement d’heures complémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié « ne prouvent pas » le bien-fondé de sa demande (cass. soc. 10 mai 2007, n° 05-45932, BC V n° 71) ?
La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé très récemment le principe selon lequel il n’appartient pas au salarié d’apporter la preuve de ses heures supplémentaires, sauf à violer les règles fixées par le code du travail (voir § 5-4) (cass. soc. 4 septembre 2019, n° 18-11038 D).
Pire, l’analyse de la jurisprudence laisse quasiment penser qu’il existerait une sorte de présomption d’heures supplémentaires, un peu comme en matière de discrimination. Si le salarié étaye suffisamment sa demande, c’est l’employeur qui se retrouve, en quelque sorte, à jouer « en défense » et à justifier du temps travaillé par le salarié pour emporter la décision des juges.
En effet par exemple, il a été jugé que des récapitulatifs d’horaires non contresignés par l’employeur permettent d’étayer une demande de paiement d’heures supplémentaires (cass. soc. 12 octobre 2004, n° 02-41289 D ; cass. soc. 11 juillet 2007, n° 06-41120 D ; cass. soc. 7 décembre 2010, n° 09-42626, BC V n° 281).
De même, dans un arrêt du 24 novembre 2010, la Cour de cassation a jugé qu’un décompte d’heures de travail « établi au crayon, calculé mois par mois, sans autre explication ni indication complémentaire » est recevable (cass. soc. 24 novembre 2010, n° 09-40928, BC V n° 266).
A également été retenu à l’appui d’une demande de paiement d’heures supplémentaires un document récapitulatif dactylographié anonyme et non circonstancié produit par un salarié (cass. soc. 15 décembre 2010, n° 08-45242, BC V n° 297).
En d’autres termes, sont admis les documents établis par le salarié lui-même (cass. soc. 18 septembre 2013, n° 12-10025 D), les exemples étant pléthores :
-des pages d’un cahier écrites avec le même stylo et présentées de manière identique, lesquelles couvraient de surcroît cinq années consécutives (cass. soc. 11 juillet 2012, n° 11-15649, BC V n° 219) ;
-un simple chiffrage dépourvu de la moindre explication ou justification quant aux éventuels dépassements d’horaires (cass. soc. 26 septembre 2012, n° 10-27507, BC V n° 248) ;
-une description des tâches que le salarié estime avoir accomplies au-delà de l’horaire légal (cass. soc. 7 février 2001, n° 98-45570 D) ;
-une attestation relative aux horaires, mais sans précision relativement à la période et aux jours (cass. soc. 23 mai 2013, n° 12-16858 D) ;
-un état circonstancié des heures travaillées par le salarié pendant la période donnant lieu à litige, comprenant les jours de la semaine, les dimanches et les jours fériés (cass. soc. 18 janvier 2011, n° 09-42699 D).
Mieux, récemment, la Cour de cassation a considéré que le salarié n’a aucunement à produire de décompte hebdomadaire pour étayer sa demande (cass. soc. 4 septembre 2019, n° 18-10541 D). Et la Cour de souligner que s’il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, il ne lui est pas fait obligation, pour satisfaire à cette exigence, de produire un décompte hebdomadaire, sauf à faire peser la charge de la preuve sur le seul salarié.