Qu’est-ce qu’une formation non obligatoire au regard de l’abondement correctif ?
Au sens des nouvelles dispositions issues de la loi Avenir professionnel, une action de formation obligatoire est celle qui conditionne l’exercice d’une activité « ou » d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires (c. trav. art. L. 6321-2).
A contrario, une formation non obligatoire est donc celle qu’aucun texte légal, réglementaire ou international n’impose et qui ne conditionne pas l’exercice des fonctions du salarié concerné. Sur ce point, à la lecture du texte, il semble bien que les deux conditions soient cumulatives.
Une formation obligatoire au sens du CPF se définit donc comme une formation nécessaire à la tenue du poste et qui est, par ailleurs, formellement imposée par un texte légal, réglementaire ou international.
Cette définition littérale réduit considérablement le nombre de formations obligatoires devant être prises en compte au sens de l’abondement CPF.
En effet, mis à part les diplômes d’État, qui souvent font partie des conditions prérequises de recrutement sur un poste, peu de textes imposent par ailleurs une formation pour la tenue d’un poste.
Seules des formations portant sur la sécurité sont parfois imposées pour certaines tâches identifiées, comme par exemple l’habilitation électrique exigée de tout travailleur amené à intervenir sur les installations électriques (c. trav. art. R. 4544-10), mais si l’on prend l’exemple du secteur sanitaire, social et médico-social, ces formations ne conditionnent pas réellement l’exercice de l’activité du salarié.
D’autres formations s’avèrent obligatoires pour les structures, sans pour autant conditionner en tant que telle l’activité des salariés. Ainsi, les formations SST (sauveteur secouriste au travail) ou Incendie sont bel et bien obligatoires pour les établissements en application d’un texte, mais nulle nécessité d’être formé en tant que SST pour occuper, par exemple, des fonctions d’éducateur spécialisé.
La question se pose de manière plus complexe en ce qui concerne la formation à la sécurité prévue par l’article R. 4141-3 du code du travail.
Rappelons que cette formation à la sécurité a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l’établissement et qu’elle doit porter sur les trois points suivants (c. trav. art. R. 4141-33) :
-les conditions de circulation dans l’entreprise ;
-les conditions d’exécution du travail ;
-la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre.
La formation à la sécurité est dispensée lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire, elle conditionne donc bien l’exercice de chaque poste de travail.
Strictement, cette formation doit donc être, à notre sens, classée dans les formations obligatoires au sens du CPF.
Il ressort donc de cette analyse, qu’un grand nombre de formations pourront être considérées comme libératoires pour les employeurs au sens de l’abondement sanction CPF… si tant est qu’ils aient bien, par ailleurs, respecté leurs obligations en matière d’entretiens professionnels (c’est en effet l’autre condition exigée).